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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC01127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01127


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pittet, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200406 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de

ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pittet, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200406 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est entaché d'une contradiction de motifs dans son point 4 ;

- si les dépenses en causes concernent la société Md Phoning, elles ont été engagées dans l'intérêt de la société Creditec qui en a retiré une contrepartie dès lors que l'activité déployée par la société Md Phoning profite directement et exclusivement à la société Creditec ; la circonstance que les deux sociétés ne font pas partie d'un même groupe est sans effet sur l'intérêt propre de l'entreprise ; le coût des prestations fournies par le centre d'appel a tenu compte de la prise en charge par la société Creditec de certains frais de la société Md Phoning ; la prise en charge des dépenses a procuré des avantages considérables à la société Creditec dès lors que le prix des prestations a été diminué du fait de la prise en charge des dépenses litigieuses par Creditec et que l'activité de celle-ci n'aurait pu atteindre pareil niveau sans le centre d'appel concerné ;

- si M. A...a été désigné bénéficiaire des sommes, il n'a en réalité été bénéficiaire d'aucune distribution dès lors que les charges ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la société Creditec ; la charge de la preuve incombe à l'administration dès lors qu'il n'a pas accepté les redressements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

- le requérant n'apporte pas la preuve que les charges en litige ont été engagées dans l'intérêt de l'EURL Creditec au sens des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts alors qu'il n'établit aucunement le lien entre la création de la société Md Phoning et l'augmentation du chiffre d'affaires de l'EURL Creditec ;

- la charge de la preuve des distributions incombe au requérant dès lors qu'il s'est déclaré bénéficiaire des distributions et a accepté les rectifications notifiées à ce titre ;

Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'EURL Creditec qui exerce une activité de conseil en financement, l'administration fiscale, estimant que certaines charges n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais supportées dans l'intérêt d'une autre société, la société Md Phoning, a qualifié cette opération d'acte anormal de gestion ; qu'elle a réintégré le montant de ces charges dans les bases imposables de la société et l'a concomitamment regardé comme un revenu distribué imposable entre les mains de M.A..., gérant de l'EURL Creditec dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. A...fait appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti de ce chef au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la contradiction de motifs alléguée du jugement, à supposer qu'elle soit établie, est sans incidence sur sa régularité ; que par ailleurs, le jugement attaqué ne comporte aucune contrariété entre les motifs et le dispositif ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que la prise en charge par une entreprise de frais ne lui incombant pas directement ne relève d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'il n'est pas établi que l'entreprise a bénéficié en retour de contreparties ;

4. Considérant que le vérificateur a constaté qu'au titre des exercices clos en 2006 et 2007 l'EURL Creditec avait comptabilisé en charges des frais exposés par la société Md Phoning concernant, d'une part, le leasing du standard permettant à cette dernière société, installée au Maroc, de recevoir et d'émettre des communications téléphoniques sur le territoire français et, d'autre part, la formation des salariés de Md Phoning ; que le vérificateur a observé qu'aucune facturation de ces frais n'avait été émise par la société Creditec en direction de la société Md Phoning et a estimé en conséquence que cette opération ne pouvait être retenue dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que le requérant ne conteste pas que les charges en cause ont été exposées pour le compte de la société Md Phoning bénéficiaire des équipements téléphoniques et employeur des salariés formés ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme ayant apporté la preuve que l'EURL Creditec a pris en charge des dépenses incombant normalement à la société Md Phoning ;

5. Considérant que le requérant fait valoir que les charges en litige auraient été engagées dans l'intérêt de la société Creditec qui en aurait retiré une contrepartie dès lors que l'activité déployée par la société Md Phoning aurait profité directement et exclusivement à la société Creditec ; que toutefois, si la société Creditec a vu son chiffre d'affaires progresser sensiblement en 2006 par rapport à 2005, cet indicateur a diminué en 2007 et 2008 ; que contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait bénéficié d'un avantage tarifaire sur le prix des prestations rendues par Md Phoning ni que cet avantage compenserait la prise en charge des frais en litige par la société Créditec ; que dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en consentant de tels avantages la société a agi dans son propre intérêt ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré au résultat imposable de l'EURL Creditec les montants en litige ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 117 du code général des impôts, au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ; qu'après rehaussement des bénéfices imposables de l'EURL Creditec, l'administration a, par application de cet article 117, demandé à la société de désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que M. A...s'est, en sa qualité de gérant et, sous sa propre signature, désigné comme seul bénéficiaire des distributions alléguées et n'a pas contesté les rectifications correspondant à ce chef de redressement dans ses observations en date des 1er décembre 2009 et 25 février 2010, à la suite de la proposition de rectification du 12 novembre 2009 le concernant personnellement qui lui avait été adressée ; qu'ainsi M. A...doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués, sauf à apporter la preuve devant le juge de l'impôt qu'il ne les avait pas perçus ; que la circonstance que le gérant de l'EURL Creditec n'aurait procédé à cette désignation que pour éviter la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'est pas de nature à établir que le requérant n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes litigieuses ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre chargé du budget.

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13NC01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01127
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL BULLE PITTET SUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc01127 ?
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