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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01026


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2014 présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Ledoux, Ferri -Yahiaoui, Riou-Jacques, Touchon ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100768 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la d

charge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le s...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2014 présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Ledoux, Ferri -Yahiaoui, Riou-Jacques, Touchon ;

M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100768 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le sursis de paiement des sommes mises en recouvrement ;

M. et Mme B... soutiennent que :

- le remboursement par Mme B...de l'emprunt contracté par la société à responsabilité limitée Parapharma Plus en exécution de son engagement de caution, rattaché directement à sa qualité de dirigeant, est déductible de son revenu et ne constitue pas une perte en capital ;

- le dégrèvement concernant la plus-value réalisée en 2006 à l'occasion de la vente par la Sarl Pharmacie B...du fonds de commerce qu'elle exploitait constitue une prise de position formelle de l'administration qui concerne également la plus-value placée en report d'imposition ; la doctrine 4B-2-07 du 20 mars 2007 indique que certaines plus-values professionnelles placées en report d'imposition dans le cadre d'opérations antérieures peuvent bénéficier du régime d'exonération de l'article 151 septies A lors de la cession d'entreprise individuelle ou de titres de société ;

- le fait générateur de l'exigibilité de l'impôt sur la plus-value en report d'imposition se situe en 2006, lorsque M. B...a cessé son activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- Mme B...n'a reçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de gérante et ne pouvait, en conséquence, pas déduire de son revenu imposable les sommes versées par elle en exécution de son engagement de caution ;

- la position prise par l'administration lors du dégrèvement, intervenu en 2007, de la taxation de la plus-value professionnelle réalisée à la suite de la cession des actifs de la Sarl Pharmacie Grafitieaux en 2006 ne concerne pas la plus-value professionnelle en report d'imposition générée en 1995 ;

Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'engagement de caution :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts applicable en l'espèce : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

2. Considérant que MmeB..., gérante de l'Eurl Parapharma Plus, s'est portée caution solidaire de la société pour le remboursement d'un emprunt d'un montant de 180 000 euros ; qu'après la liquidation judiciaire de la société, Mme B...a acquitté une somme de 90 000 euros en exécution de ses engagements, qu'elle a déduite de ses revenus au titre de l'année 2006 ; que si Mme B...soutient qu'elle était susceptible de percevoir des salaires en contrepartie de ses fonctions de gérante, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, en l'absence d'élément probant justifiant sa qualité de salariée de l'Eurl Parapharma Plus, cette somme ne peut être regardée comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu, mais a constitué une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ;

En ce qui concerne le report d'imposition de la plus-value d'apport en société :

3. Considérant que M. B...a apporté, le 30 juin 1995, à la Sarl Pharmacie B...une quote-part de son officine pharmaceutique et a bénéficié d'un report d'imposition de la plus-value ainsi réalisée, sur le fondement de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'en vue du départ à la retraite de M.B..., le 1er juillet 2006, la Sarl Pharmacie B...a cédé tous ses actifs et a été dissoute le 31 mars 2006 ; que, par une décision du conciliateur fiscal en date du 26 octobre 2007, l'administration a accordé à la Sarl Pharmacie B...le dégrèvement, au titre l'impôt sur les sociétés, de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession d'actifs ; que pour contester l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'année 2006 de la plus-value qu'il a réalisée en 1995 résultant de l'apport à la Sarl Pharmacie B...de son fonds de commerce, M. B... se borne à invoquer devant la cour la prise de position par laquelle l'administration a, le 26 octobre 2007, accordé un dégrèvement à la Sarl Pharmacie B...ainsi que la doctrine du 20 mars 2007 4B-2-07 relative à l'article 151 septies A du code général des impôts ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. " ;

5. Considérant que M. B...ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position formelle de l'administration, en date du 26 octobre 2007, pour demander l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 de la plus-value dont l'imposition avait été reportée en 1995, dès lors et en tout état de cause, que cette prise de position est postérieure au fait générateur de l'imposition contestée et qu'elle concerne un contribuable distinct, à savoir la Sarl Pharmacie B...; que M. B...ne peut pas davantage utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine du 20 mars 2007 4B-2-07 relative à l'article 151 septies A du code général des impôts, laquelle est également postérieure au fait générateur de l'imposition contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

7. Considérant que, le présent arrêt se prononçant au fond sur la demande de décharge de M. et Mme B..., les conclusions tendant à ce qu'un sursis de paiement leur soit accordé sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B... tendant au sursis de paiement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre chargé du budget.

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13NC01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01026
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc01026 ?
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