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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC00928

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC00928


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la SARL Thirion, dont le siège est 1 rue des Romains à Saint Pierre Bois (67220), représentée par son gérant en exercice, par Me Avitabile, avocat ; la SARL Thirion demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0906079 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 ;

2°) de prononce

r la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour la SARL Thirion, dont le siège est 1 rue des Romains à Saint Pierre Bois (67220), représentée par son gérant en exercice, par Me Avitabile, avocat ; la SARL Thirion demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0906079 du 19 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander la décharge de la totalité des redressements mis à sa charge dès lors que la proposition de rectification du 20 décembre 2007 n'a pas interrompu la prescription et que celle du 20 mars 2008 était insuffisamment motivée ;

- la compensation effectuée par l'administration entre la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 et celle du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 doit être annulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que dès lors que l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société requérante au titre de l'exercice 2004 avait été dégrevée, l'administration a pu sans commettre d'erreur opérer une compensation à hauteur de 25 723 euros en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Thirion, qui exerce une activité de travaux publics et de vente de matériaux a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des rappels de TVA ont été portés à sa connaissance par une proposition de rectification du 20 décembre 2007 pour la période allant du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 et par une proposition de rectification du 20 mars 2008 pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 ; que la réclamation en date du 26 mai 2009 présentée par la société et visant la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 27 septembre 2009, l'administration ayant admis que la prescription des impositions n'avait pas été interrompue par la proposition de rectification du 20 décembre 2007 ; qu'à cette occasion le service a prononcé un dégrèvement partiel des droits à concurrence de 44 284 euros et des pénalités à concurrence de 34 936 €, après avoir exercé son droit à compensation ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à la demande de la SARL Thirion en déchargeant les rappels de TVA au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 après avoir retenu le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 20 mars 2008 ; que la société doit être regardée comme formant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA restant en litige au titre de la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 à hauteur de 25 723 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de TVA relatif au chiffre d'affaires non déclaré au titre de la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, soit 25 723 euros, a été admis en déduction par le vérificateur au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 ; que selon la proposition de rectification du 20 mars 2008, le service a retenu une restitution de TVA au titre de cette période pour un montant total de 34 717 euros comprenant ladite somme de 25 723 euros ; que dans sa décision d'admission partielle de la réclamation en date du 27 septembre 2009 l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, exercé une compensation au motif que le rappel de TVA non déclarée au titre de la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 était abandonné et que la restitution corollaire accordée pour le même montant au titre de l'exercice suivant n'était plus fondée ; que toutefois, dans la mesure où le tribunal a prononcé la décharge des rappels de TVA au titre de la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2007 dans l'article 1er du dispositif du jugement du 19 mars 2013 dont le ministre n'a pas fait appel, l'administration ne peut désormais utilement se prévaloir de la correction opérée dans la proposition de rectification du 20 mars 2008 censurée par les premiers juges ; que dès lors, la société requérante est fondée à demander la décharge des rappels de TVA restant en litige au titre de la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Thirion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Thirion et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Thirion est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004 à hauteur de 25 723 euros en droits.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Thirion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Thirion et au ministre chargé du budget.

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13NC00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00928
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ALSACE OMNIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc00928 ?
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