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23/06/2014 | FRANCE | N°14NC00528

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 14NC00528


Vu, I°), sous le numéro 14NC00528, le recours, enregistré le 26 mars 2014, du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1302032 et suivants du 11 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

2°) de rejeter les demande

s présentées par M. FabriceG...et autres devant le tribunal administrati...

Vu, I°), sous le numéro 14NC00528, le recours, enregistré le 26 mars 2014, du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1302032 et suivants du 11 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. FabriceG...et autres devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Le ministre soutient que :

- les premiers juges, qui ont fondé leur décision sur les déclarations des demandeurs de première instance à l'audience, ont méconnu l'article R. 613-2 du code de justice administrative ainsi que le principe du contradictoire ;

- c'est à tort que le tribunal, s'estimant saisi d'un recours de plein contentieux, a examiné la légalité de la décision contestée à la date à laquelle il a statué ;

- le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 1233-61 à 1233-63 du code du travail en appréciant le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi, d'une part, au regard de chacune des mesures qu'il prévoit et non pas au regard de son équilibre global, d'autre part, au regard des montants consacrés à chaque type de mesures ; le tribunal, qui n'a pas pris en considération que le plan de sauvegarde de l'emploi en litige offrait aux salariés la possibilité de conclure un contrat de sécurisation professionnelle, a commis une erreur de fait ; le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié au regard des difficultés financières de la société ODCF qui était en liquidation judiciaire, mais également au regard du délai de prise en charge des créances salariales par l'association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) ;

- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en litige est suffisant ; les mesures de reclassement figurant au plan de sauvegarde de l'emploi sont adaptées au marché du travail et à l'environnement local ; le plan de sauvegarde de l'emploi, tout en proposant un nombre significatif de mesures de mobilité géographique, privilégie le budget consacré à la formation avec pour objectif une reconversion professionnelle permettant aux salariés licenciés de retrouver un emploi dans la région Champagne Ardenne ; les aides à la formation et les aides à la création d'entreprise prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi peuvent être complétées par d'autres financeurs ; les budgets affectés à chaque mesure sont fongibles ; les onze entreprises du groupe ont été sollicitées pour proposer des offres de reclassements ; le mandataire a recherché des postes de reclassement externe ;

- le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en litige est proportionné aux moyens de l'entreprise et du groupe ; après un refus de l'administration d'homologuer le premier plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait été présenté, le mandataire a amélioré les mesures proposées ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le délai de mise en oeuvre des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi était de nature à justifier l'annulation de la décision procédant à son homologation ; la qualité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier, non au regard de leur délai de mise en oeuvre, mais au regard de leur efficacité en termes de retour à l'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour la société Overhead Door Corporation (ODC), dont le siège est situé 2501 S. State Hwy 121, Suite 200, Lewisville, Texas, 75067, États-Unis d'Amérique, par Me AssayaetAA..., qui conclut à l'annulation du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

La société ODC soutient que :

- les premiers juges, qui ont fondé leur décision sur les déclarations des demandeurs de première instance à l'audience, ont méconnu le principe du contradictoire ; le tribunal, en s'estimant saisi d'un recours de plein contentieux, a commis une erreur de droit ;

- ni l'administration, ni le juge administratif ne sauraient exercer un contrôle d'opportunité sur le contenu des mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; le tribunal a excédé ses pouvoirs en appréciant l'opportunité et l'efficacité des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi de la société ODCF, et notamment des mesures destinées à accompagner les salariés de cette société dans le cadre d'une mobilité en France ou à l'étranger ;

- la société ODCF a respecté ses obligations légales et réglementaires en prévoyant des mesures proportionnées à ses moyens ainsi qu'à ceux du groupe auquel elle appartient ;

- le refus des salariés de suivre les mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi témoigne de leur absence d'une quelconque volonté de bénéficier d'un reclassement effectif aussi bien en France qu'à l'étranger ;

- la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein d'une société mise en liquidation judiciaire doit s'apprécier au niveau des moyens de celle-ci et non pas au regard de la santé financière du groupe auquel elle appartient ; en tout état de cause, la participation financière de la société ODC au plan de sauvegarde de l'emploi mise en place par sa filiale ODCF, qui représente près de 20 % de son montant total, est particulièrement conséquente ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour M. AS..., M. AR..., M. H..., M. AQ..., M. I..., M. AU..., M. J..., M. CJ..., M. AV..., M. Z..., M. Y..., M. C..., M. CO..., M. G..., M. CZ..., M. A... E..., M. AW..., M. CL..., Mme BV..., Mme BW..., M. BU..., Mme BT..., M. X..., M. BS..., M. CM..., M. BD..., M. BY..., M. CN..., M. BA..., Mme BZ..., M. BE..., M. O..., Mme BG..., Mme BH..., M. BK..., M. BF..., M. Q..., M. AD..., Mme AH..., M. AI..., M. N..., M. Loucif, M. CV..., M. BQ..., M. AL..., M. CP..., M. CQ..., Mme CS..., Mme CD..., M. BN..., M. CY..., M. BR..., M. CS..., M. AN..., M. CT..., M. AO..., M. R..., par le cabinet Brun ;

M. AS...et autres concluent au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'État à verser à chacun d'entre eux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. AS...et autres soutiennent que :

- le recours du ministre, présenté plus de quinze jours après la notification du jugement attaqué, est irrecevable parce que tardif ; il est également irrecevable faute de comporter les noms et domiciles des parties intimées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal s'est fondé sur les éléments du dossier ainsi que sur ceux recueillis lors de l'instruction pour annuler la décision d'homologation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Champagne-Ardenne ;

-l'enveloppe globale de financement du plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisante au regard des résultats du groupe Sanwa auquel appartient la société ODCF ; le budget alloué à l'aide à la mobilité géographique est insuffisant pour inciter les salariés licenciés à candidater sur l'un des soixante postes de reclassement internes offerts par le groupe essentiellement en Asie ;

- la détérioration de la situation bilancielle et de résultats d'ODCF résulte d'une augmentation des prix de transfert imposée par le groupe et de l'absence d'investissements sur le site de Reims ; le recours à une procédure collective n'est pas la conséquence d'une conjoncture économique défavorable mais résulte d'une stratégie du groupe pour s'exonérer de ses obligations réglementaires en matière de revitalisation du bassin d'emploi et de congé de reclassement ;

Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction le 30 avril 2014 à 16 heures ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour Me Deltouren sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, dont le siège social est situé au 1, rue Maurice Hollande, ZI Sud Est, à Reims (51100), par la SCP d'avocats Lyon-Caen-Thiriez, qui conclut à l'annulation du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

Me Deltoursoutient que :

- l'absence de mention du domicile des défendeurs n'est pas une cause d'irrecevabilité d'une requête d'appel dirigée contre un jugement rendu en matière de recours pour excès de pouvoir qui est un procès fait à un acte ;

- la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal le 14 janvier 2014 et la réponse apportée par les salariés à cette mesure ne lui ayant pas été communiquées, la procédure juridictionnelle est irrégulière ;

- l'office du juge administratif ne peut porter sur la vérification du caractère suffisamment incitatif ou non des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ou sur le caractère suffisant des aides à la mobilité géographique des salariés sans empiéter sur un contrôle d'opportunité, c'est-à-dire un contrôle de la gestion de l'entreprise qui n'appartient qu'à l'employeur ;

Vu, II°), sous le numéro 14NC00635, la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour MeAX..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, dont le siège social est situé au 1, rue Maurice Hollande, ZI Sud Est, à Reims (51100), par la SCP d'avocats Lyon-Caen-Thiriez ; Me Deltourdemande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1302032 et suivants du 11 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. FabriceG...et autres devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. G...et des 56 autres demandeurs de première instance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Me Deltoursoutient que :

- le jugement attaqué, qui ne comporte aucune donnée chiffrée sur les moyens financiers de l'entreprise placée en liquidation judiciaire et du groupe auquel elle appartient, est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges, qui ont fondé leur décision sur les déclarations des demandeurs de première instance à l'audience, ont méconnu l'article R. 613-3 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en opérant un contrôle d'opportunité sur le caractère suffisant ou pas des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'il aurait dû se limiter à opérer un contrôle de légalité de la décision d'homologation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; le contrôle du juge administratif aurait dû être en l'espèce un contrôle restreint sur les mesures du plan compte tenu du délai de quatre jours dans lequel le directeur a été amené à se prononcer et des spécificités du placement d'une entreprise en liquidation judiciaire ; le tribunal a commis une seconde erreur de droit en se substituant à l'employeur ; le contrôle du juge doit se limiter à un contrôle de la méthode employée par le législateur pour répondre au mieux aux objectifs posés par les articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail ;

- le tribunal, en considérant que les mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi étaient insuffisamment incitatives alors que l'enveloppe globale de financement avait été portée à 500 000 euros et la durée du plan allongée de 9 à 12 mois, a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour la société Overhead Door Corporation, dont le siège est situé 2501 S. State Hwy 121, Suite 200, Lewisville, Texas, 75067, États-Unis d'Amérique, par Me AssayaetAA..., qui conclut à l'annulation du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

- les premiers juges, qui ont fondé leur décision sur les déclarations des demandeurs de première instance à l'audience, ont méconnu le principe du contradictoire ; le tribunal, en s'estimant saisi d'un recours de plein contentieux, a commis une erreur de droit ;

- ni l'administration, ni le juge administratif ne sauraient exercer un contrôle d'opportunité sur le contenu des mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; le tribunal a excédé ses pouvoirs en appréciant l'opportunité et l'efficacité des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi de la société ODCF, et notamment des mesures destinées à accompagner les salariés de cette société dans le cadre d'une mobilité en France ou à l'étranger ;

- la société ODCF a respecté ses obligations légales et réglementaires en prévoyant des mesures proportionnées à ses moyens ainsi qu'à ceux du groupe auquel elle appartient ;

- le refus des salariés de suivre les mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi témoigne de leur absence d'une quelconque volonté de bénéficier d'un reclassement effectif aussi bien en France qu'à l'étranger ;

- la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein d'une société mise en liquidation judiciaire doit s'apprécier au niveau des moyens de celle-ci et non pas au regard de la santé financière du groupe auquel elle appartient ; en tout état de cause, la participation financière de la société ODC au plan de sauvegarde de l'emploi mise en place par sa filiale ODCF, qui représente près de 20 % de son montant total, est particulièrement conséquente ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social qui renvoie à son recours produit dans l'instance 14NC00528 ;

Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction le 30 avril 2014 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. AS..., M. AR..., M. H..., M. AQ..., M. I..., M. AU..., M. J..., M. CJ..., M. AV..., M. Z..., M. Y..., M. C..., M. CO..., M. G..., M. CZ..., M. A... E..., M. AW..., M. CL..., Mme BV..., Mme BW..., M. BU..., Mme BT..., M. X..., M. BS..., M. CM..., M. BD..., M. BY..., M. CN..., M. BA..., Mme BZ..., M. BE..., M. O..., Mme BG..., Mme BH..., M. BK..., M. BF..., M. Q..., M. AD..., Mme AH..., M. AI..., M. N..., M. Loucif, M. CV..., M. BQ..., M. AL..., M. CP..., M. CQ..., Mme CS..., Mme CD..., M. BN..., M. CY..., M. BR..., M. CS..., M. AN..., M. CT..., M. AO..., M. R..., par le cabinet Brun ;

M. AS...et autres concluent au rejet de la requête de Me Deltouret à la condamnation de MeAX..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, à verser à chacun d'entre eux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. AS...et autres soutiennent que :

- la requête de MeAX..., présentée plus de quinze jours après la notification du jugement attaqué, est irrecevable parce que tardive ; elle est également irrecevable faute de comporter les noms et domiciles des parties intimées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal s'est fondé sur les éléments du dossier ainsi que sur ceux recueillis lors de l'instruction pour annuler la décision d'homologation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne ;

-l'enveloppe globale de financement du plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisante au regard des résultats du groupe Sanwa auquel appartient la société ODCF ; le budget alloué à l'aide à la mobilité géographique est insuffisant pour inciter les salariés licenciés à candidater sur l'un des soixante postes de reclassement internes offerts par le groupe essentiellement en Asie ;

- la détérioration de la situation bilancielle et de résultats d'ODCF résulte d'une augmentation des prix de transfert imposée par le groupe et de l'absence d'investissements sur le site de Reims ; le recours à une procédure collective n'est pas la conséquence d'une conjoncture économique défavorable mais résulte d'une stratégie du groupe pour s'exonérer de ses obligations réglementaires en matière de revitalisation du bassin d'emploi et de congé de reclassement ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour Me Deltourqui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Me Deltoursoutient que :

- l'absence de mention du domicile des défendeurs n'est pas une cause d'irrecevabilité d'une requête d'appel dirigée contre un jugement rendu en matière de recours pour excès de pouvoir qui est un procès fait à un acte ;

- la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal le 14 janvier 2014 et la réponse apportée par les salariés à cette mesure ne lui ayant pas été communiquées, la procédure juridictionnelle est irrégulière ;

- l'office du juge administratif ne peut porter sur la vérification du caractère suffisamment incitatif ou non des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ou sur le caractère suffisant des aides à la mobilité géographique des salariés sans empiéter sur un contrôle d'opportunité, c'est-à-dire un contrôle de la gestion de l'entreprise qui n'appartient qu'à l'employeur ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014 à 20 heures, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2014, présenté pour M. AS..., M.AR..., M. H..., M. AQ..., M. I..., M. AU..., M. J..., M. CJ..., M. AV..., M. Z..., M. Y..., M. C..., M. CO..., M. G..., M. CZ..., M. A... E..., M. AW..., M. CL..., Mme BV..., Mme BW..., M. BU..., Mme BT..., M. X..., M. BS..., M. CM..., M. BD..., M. BY..., M. CN..., M. BA..., Mme BZ..., M. BE..., M. O..., Mme BG..., Mme BH..., M. BK..., M. BF..., M. Q..., M. AD..., Mme AH..., M. AI..., M. N..., M. Loucif, M. CV..., M. BQ..., M. AL..., M. CP..., M. CQ..., Mme CS..., Mme CD..., M. BN..., M. CY..., M. BR..., M. CS..., M. AN..., M. CT..., M. AO... et M. R... ;

Vu, III°), sous le numéro 14NC00675, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la société Overhead Door Corporation, dont le siège est situé 2501 S. State Hwy 121, Suite 200, Lewisville, Texas, 75067, États-Unis d'Amérique, par Me AssayaetAA... ;

La société ODC demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1302032 et suivants du 11 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. FabriceG...et autres devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge solidairement de M. G...et des 56 autres demandeurs de première instance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ODC soutient que :

- les premiers juges, qui ont fondé leur décision sur les déclarations des demandeurs de première instance à l'audience, ont méconnu le principe du contradictoire ; le tribunal, en s'estimant saisi d'un recours de plein contentieux, a commis une erreur de droit ;

- ni l'administration, ni le juge administratif ne sauraient exercer un contrôle d'opportunité sur le contenu des mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; le tribunal a excédé ses pouvoirs en appréciant l'opportunité et l'efficacité des mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi de la société ODCF, et notamment des mesures destinées à accompagner les salariés de cette société dans le cadre d'une mobilité en France ou à l'étranger ;

- la société ODCF a respecté ses obligations légales et réglementaires en prévoyant des mesures proportionnées à ses moyens ainsi qu'à ceux du groupe auquel elle appartient ;

- le refus des salariés de suivre les mesures mises en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi témoigne de leur absence d'une quelconque volonté de bénéficier d'un reclassement effectif aussi bien en France qu'à l'étranger ;

- la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place au sein d'une société mise en liquidation judiciaire doit s'apprécier au niveau des moyens de celle-ci et non pas au regard de la santé financière du groupe auquel elle appartient ; en tout état de cause, la participation financière de la société ODC au plan de sauvegarde de l'emploi mise en place par sa filiale ODCF, qui représente près de 20 % de son montant total, est particulièrement conséquente ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction le 30 avril 2014 à 16 heures ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour Me Deltouren sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, dont le siège social est situé au 1, rue Maurice Hollande, ZI Sud Est, à Reims (51100) par la SCP d'avocats Lyon-Caen-Thiriez, qui conclut à l'annulation du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

Me Deltoursoutient que :

- l'absence de mention du domicile des défendeurs n'est pas une cause d'irrecevabilité d'une requête d'appel dirigée contre un jugement rendu en matière de recours pour excès de pouvoir qui est un procès fait à un acte ;

- la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal le 14 janvier 2014 et la réponse apportée par les salariés à cette mesure ne lui ayant pas été communiquées, la procédure juridictionnelle est irrégulière ;

- l'office du juge administratif ne peut porter sur la vérification du caractère suffisamment incitatif ou non des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ou sur le caractère suffisant des aides à la mobilité géographique des salariés sans empiéter sur un contrôle d'opportunité, c'est-à-dire un contrôle de la gestion de l'entreprise qui n'appartient qu'à l'employeur ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2014 à 20 heures, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de M.AE..., adjoint au responsable de l'unité territoriale de la Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne, dûment mandaté, pour le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, Me Sarrazin, avocat, pour MeAX..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OCDF, Me Assayaet MeAA..., avocats, pour la société ODC, et Me Couchou-Meillot, avocat, pour M. AS...et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'État. / Le livre V du code de justice administrative est applicable. " ;

2. Considérant que, par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité autorisée à l'encontre de la société ODCF, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des portes de garage ; que cette société est membre du groupe Overhead Door Corporation dont la société mère, la société Overhead Door Corporation, basée aux États-Unis, fait elle-même partie d'un consortium japonais, le consortium Sanwa ; que l'activité de la société ODCF a été arrêtée à la date du jugement et les postes de travail des 62 salariés supprimés dans les 21 jours ; que, par courrier du 20 juillet 2013, MeAX..., mandataire judiciaire à la liquidation, a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Champagne-Ardenne d'une demande d'homologation du plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a d'abord refusé d'homologuer ce plan en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement au regard des moyens du groupe japonais Sanwa Holding Corporation ; que le 14 octobre 2013, Me Deltoura déposé auprès de la DIRECCTE Champagne-Ardenne un nouveau dossier de demande d'homologation ; que le ministre en charge du travail, Me Deltouragissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OCDF et la société Overhead Door Corporation (ODC) demandent par trois requêtes séparées l'annulation du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise ODCF ;

Sur la jonction :

3. Considérant que le recours du ministre du travail et les requêtes de MeAX..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, et de la société ODC sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les interventions de la société ODC, de Me Deltouren qualité de liquidateur judiciaire de la société OCDF et du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social :

4. Considérant que la société ODC et Me Deltouront intérêt à l'annulation du jugement attaqué, qu'ainsi leurs interventions à l'appui du recours du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont recevables ; que, pour les mêmes motifs sont également recevables les interventions de la société ODC et du ministre à l'appui de la requête de MeAX..., et l'intervention de Me Deltourà l'appui de la requête de la société ODC ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. AS...et autres :

Sur la régularité du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les salariés auraient apporté des éléments nouveaux à l'audience ; que par courriers du 8 janvier 2014, le tribunal a, d'une part, sollicité le liquidateur pour obtenir un certain nombre de données, d'autre part, rouvert l'instruction ; que les données sollicités ont été transmises au tribunal le 14 janvier 2014 et aussitôt communiquées ; qu'enfin les parties ont eu tout loisir de s'exprimer à l'audience qui a duré plus de trois heures et à l'issue de laquelle deux notes en délibéré ont été produites, l'une le 7 février 2014 pour MeAX..., l'autre le 10 février 2014 par le ministre ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient méconnu les dispositions précitées des articles R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative ainsi que le principe du contradictoire ne peuvent qu'être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que pour annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne du 16 octobre 2013, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi étaient inadaptées pour permettre le reclassement externe des salariés et insuffisantes au regard des moyens du groupe ; qu'il s'est donc bien placé à la date du 16 octobre 2013 pour décider que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne avait commis une erreur d'appréciation en homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait été soumis ; que si le tribunal a, à titre surabondant, évoqué la lenteur dans la mise en oeuvre du plan et le peu de succès de ses mesures, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer que le tribunal aurait estimé à tort être saisi d'un recours de plein contentieux ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'au considérant 14 de son jugement, le tribunal administratif affirme qu' " il ressort des pièces du dossier que le groupe dont faisait partie la société ODCF dispose des moyens suffisants permettant de mettre en place un plan de sauvegarde plus efficace que celui homologué par le présent litige. " ; que le tribunal a ainsi annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Champagne Ardenne du 16 octobre 2013 au motif que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe Sanwa ; qu'alors même que le tribunal n'a fait que se référer aux pièces du dossier sans étayer ses affirmations par une référence aux données figurant au dossier, notamment celles extraites du rapport établi par le cabinet Syndec le 5 septembre 2013, le jugement du 11 février 2014 est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du 16 octobre 2013 :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-63 : " Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dont les avis sont transmis à l'autorité administrative. L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en oeuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du même code : " I. - En cas de [...] liquidation judiciaire, [...] le liquidateur [...] qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. [...] le liquidateur [...] réunit et consulte le comité d'entreprise [...] dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II. - Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par [...] le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, [...] à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. [...] le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L 1233-4 et L. 6321-1. Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ;

11. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration, saisie, comme en l'espèce, par le liquidateur, d'une demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, d'apprécier si les mesures prévues à ce plan sont à la fois adaptées au regard de l'objectif de reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité et proportionnées au regard des moyens de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupe ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre la décision par laquelle l'autorité administrative a homologué ou refusé d'homologuer un plan social, de contrôler la qualification juridique par l'administration des faits, et donc d'apprécier si le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était de nature à justifier ou pas son homologation au regard notamment des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau dossier de demande d'homologation déposé le 14 octobre 2013 par Me Deltourauprès de la DIRECCTE Champagne-Ardenne prévoyait une enveloppe financière globale de 500 000 euros destinée à financer des formations, des aides à la création d'entreprise, des aides à la mobilité géographique, et la part patronale de la portabilité mutuelle et prévoyance pour des montants respectifs de 280 000, 72 000, 74 000 et 60 000 euros ; que pour homologuer, par la décision contestée du 16 octobre 2013, le plan de sauvegarde de l'emploi qui lui était soumis, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne, après avoir relevé que le liquidateur avait apporté plusieurs améliorations par rapport au premier dossier de demande d'homologation, a considéré que " les mesures proposées étaient proportionnées aux moyens de l'entreprise et adaptées aux publics concernés " ;

En ce qui concerne le caractère adapté des mesures :

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur les 62 salariés licenciés (hors apprenti), 42 sont des ouvriers/employés -dont 25 opérateurs d'atelier-, 10 des agents de maîtrise, 9 des cadres ; que, le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal de commerce de Reims ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité autorisée, le reclassement de ces 62 salariés n'est pas possible dans l'entreprise ODCF qui ne comporte qu'un seul établissement, celui de Reims ; que le reclassement ne peut donc s'opérer que dans le groupe ou à l'externe ; que le groupe ne possède qu'une seule autre usine en France, celle de Novoferm à Melun ; que par ailleurs, la situation de l'emploi industriel en Champagne-Ardenne, notamment dans le secteur métallurgique, offre peu de perspective de reclassement dans la région ; que les salariés licenciés devront ainsi pour la plupart d'entre eux accepter une mobilité pour espérer retrouver un emploi ; que l'accent mis par le plan de sauvegarde de l'emploi à la fois sur les aides à la formation et à la mobilité géographique est donc adapté au profil des publics concernés au regard de la situation de l'emploi ;

En ce qui concerne le caractère proportionné des mesures :

14. Considérant, d'une part, que l'enveloppe moyenne de financement par salarié dédiée aux mesures de reclassement - déduction faite de la part patronale de portabilité mutuelle et prévoyance, qui n'entre pas dans les mesures relevant d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a pour seul objet d'éviter les licenciements, de les limiter ou, à défaut, de reclasser les salariés dont le licenciement ne peut être évité - est de 7 096,77 euros : que les annexes 2, 3 et 4 au plan de sauvegarde de l'emploi recensent les postes disponibles dans le groupe respectivement en France -6 postes dont 4 postes d'opérateurs, un poste de vendeur et un poste de responsable maintenance-, en Europe hors France -5 postes- et hors Europe -20 en Asie, près de 60 aux États-Unis ; que les postes hors France sont des postes qualifiés et requérant par ailleurs la maîtrise d'une langue étrangère ; que l'affectation sur ces postes d'un salarié licencié de Reims nécessiterait donc à la fois une formation qualifiante ainsi qu'une formation linguistique ; qu'elle impliquerait également des aides financières conséquentes en termes de mobilité ; qu'en cette matière, le plan de sauvegarde de l'emploi distingue les aides à la mobilité accordées aux salariés acceptant un reclassement dans le groupe en France - les 6 postes à Melun - et celles versées aux salariés acceptant un reclassement externe au groupe ; que les mesures d'accompagnement au reclassement interne s'appliquent, selon les termes mêmes du plan de sauvegarde de l'emploi, aux seuls reclassements au sein du groupe en France ; que contrairement à ce que soutient la société ODC dans ses écritures, il ne ressort pas de la lecture du plan de sauvegarde de l'emploi que les aides à la mobilité géographique versées aux salariés acceptant un reclassement externe au groupe seraient également applicables aux salariés acceptant un reclassement interne au groupe ailleurs qu'en France ; qu'en tout état de cause, les mesures d'aide à la mobilité géographique prévues pour un reclassement externe -prise en charge des frais de déménagement dans la limite de 2 000 euros, paiement d'une indemnité de changement de domicile s'élevant à 800 euros pour les salariés célibataires majorée de 240 euros pour les salariés chargés de famille, prise en charge des frais de double résidence et d'agence dans la limite de 5 040 euros par salarié et prise en charge des frais de nuits d'hôtel, les jours de déménagement et d'emménagement dans la limite de 150 euros par jour, aide au reclassement du conjoint de 2 000 euros-, à supposer qu'elles soient suffisantes pour un reclassement en France, ne sont pas d'un montant suffisant pour permettre à un salarié de postuler à un reclassement interne dans le groupe à l'étranger ; qu'à la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne, 18 salariés avaient fait connaître leur accord pour recevoir une offre de poste à l'étranger ; que contrairement à ce que soutient la société ODC, les salariés n'étaient donc pas réfractaires par principe à une mobilité à l'étranger ; qu'ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi met l'accent sur les possibilités de reclassement au sein du groupe à l'étranger, il ne prévoit pas en parallèle des mesures d'aide à la mobilité suffisantes compte tenu des frais nécessairement impliqués par une mobilité, notamment à l'étranger ; que les salariés soutiennent sans être contredits qu'aucun financement public n'a été prévu pour compléter ou pallier l'insuffisance de ces mesures ;

15. Considérant qu'il est constant que le groupe a répondu positivement à la demande du liquidateur en acceptant d'abonder le plan de sauvegarde de l'emploi à hauteur de 100 000 euros sur les 500 000 budgétés ; que cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire pour considérer, comme le suggère la société ODC, que le liquidateur s'étant ainsi acquitté de son obligation de saisir le groupe d'une mesure d'abondement, la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi devrait s'apprécier au regard des seuls moyens de la société ODCF et non plus au regard de la situation financière du groupe auquel elle appartient ; qu'il résulte en effet des dispositions précitées de l'article L. 1233-57-3 du code du travail qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si les mesures prévues au plan de sauvegarde de l'emploi sont proportionnées au regard des moyens de l'entreprise, de l'unité économique et sociale ou du groupe ; qu'il ressort du rapport figurant au dossier de première instance établi par le cabinet Syndec le 5 septembre 2013 que le bénéfice du groupe Sanwa à fin mars 2012 était de 40 millions de dollars, soit son meilleur résultat sur la période 2009-2012 ; que ces données ne sont pas contestées par la société ODC ; qu'ainsi, au regard des moyens dont dispose le groupe, l'enveloppe financière consacrée au plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisante, notamment pour permettre d'assurer le reclassement des salariés dans le groupe à l'étranger ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre en charge du travail, Me Deltour, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, et la société ODC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 16 octobre 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société ODCF ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. AS...et autres qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à la société ODC et à MeAX..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'État à verser à chacun des 57 salariés la somme de 100 euros sur le même fondement ; que Me Deltouren sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF est également condamné à verser à chacun des 57 salariés la somme de 100 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions respectives de la société ODC, de Me Deltouren qualité de liquidateur de la société OCDF, et du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont admises.

Article 2 : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et les requêtes de MeAX..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, et de la société ODC sont rejetés.

Article 3 : L'État et MeAX..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ODCF, verseront l'un et l'autre à chacun des 57 demandeurs la somme de 100 (cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, à Me FrançoisDeltour, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ODCF, à la société Overhead Door Corporation, à M. CG... AS..., à M. AZ... AR..., à M. CG... H..., à M. AK... AQ..., à M. Christophe I..., à M. BM... AU..., à M. AT... J..., à M. Jean -ChristopheCJ..., à M. BL... AV..., à M. AP... Z..., à M. CE... Y..., à M. K... C..., à M. D... CO..., à M. Fabrice G..., à M. M... CZ..., à M. DB... A...E..., à M. BP... AW..., à M. BJ... CL..., à Mme CW... BV..., à Mme U...BW..., à M. BL... BU..., à Mme CF...BT..., à M. AG... X..., à M. AB... BS..., à M. K...CM..., à M. K... BD..., à M. Jean -LouisBY..., à M. CC... CN..., à M. F... BA..., à Mme CH...BZ..., à M. CR... BE..., à M. AP... O..., à Mme AJ...BG..., à Mme W...BH..., à M. BI... BK..., à M. BB... BF..., à M. CX... Q..., à M. BL... AD..., à Mme CK...AH..., à M. L... AI..., à M. Fabrice N..., à M. AM... Loucif, à M. BO... CV..., à M. AK... BQ..., à M. B... AL..., à M. AK... CP..., à M. Jean -LucCQ..., à Mme CB...CS..., à Mme DC...CD..., à M. V... BN..., à M. DA..., à M. CI... BR..., à M. AC... CS..., à M. P... AN..., à M. S... CT..., à M. BC... AO...et à M. Fabrice R....

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N° 14NC00528-14NC00635-14NC00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00528
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : JONES DAY ; JONES DAY ; SCP LYON-CAEN et THIRIEZ ; JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;14nc00528 ?
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