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23/06/2014 | FRANCE | N°14NC00186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 14NC00186


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant chez FranceTerre d'asile, au 5, avenue du Souvenir français, à Chaumont (52000), par la SCP Miravete- Capelli-Michelet ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301849 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le p

ays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour Mme A...B...demeurant chez FranceTerre d'asile, au 5, avenue du Souvenir français, à Chaumont (52000), par la SCP Miravete- Capelli-Michelet ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301849 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 13 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à la SCP Miravete-Capelli-Michelet sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mme B...soutient que :

En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014 présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 25 mars 2014, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

1. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que la décision litigieuse n'a pas été prise pour l'application du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 27 avril 2013 à MmeB... ; que ce refus d'admission provisoire au séjour n'en constitue pas non plus la base légale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus d'admission provisoire au séjour invoqué à l'encontre de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressée doit dès lors être écarté comme inopérant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est exposée à des représailles et des traitements dégradants au Nigéria au regard de ses origines ethniques Urhobo, de son statut d'Ossu ainsi que de la prostitution à laquelle elle a dû se livrer en Italie sous la contrainte d'un réseau organisé entre 2010 et 2013 ; que l'intéressée ne produit toutefois pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir la réalité de ses allégations et des risques la visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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14NC00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00186
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;14nc00186 ?
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