La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | FRANCE | N°14NC00180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 14NC00180


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 sous le n° 14NC00180, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301252 en date du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destinati

on ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura en date du 30 août 2013 ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014 sous le n° 14NC00180, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301252 en date du 27 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura en date du 30 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer durant ce délai une autorisation provisoire de séjour, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet devait renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été accordée du 6 juin 2012 au 5 juin 2013, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la prise en charge de ses troubles psychiatriques ne peut être assurée en Arménie ;

- il pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il subvient aux besoins de sa famille ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° et du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur le pays de destination :

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la minorité yéside est persécutée en Arménie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 31 mars 2014, le mémoire en défense, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy en date du 25 février 2014 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. C...B...et désignant Me A...pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014, le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet du Jura du 30 août 2013 ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ;

4. Considérant que, par arrêté du 30 août 2013, le préfet du Jura a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son refus se fonde sur le fait que l'état de santé du demandeur ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce que ne remet pas en cause l'appelant en se bornant à souligner le sort défavorable de la minorité yéside au sein de la société arménienne ; qu'en effet, s'il a produit en première instance un certificat médical, établi par un médecin généraliste le 26 juillet 2013, contemporain de l'arrêté litigieux, qui indique qu'il présente des troubles anxieux et qu'il a dû fuir son pays en raison des persécutions qu'il subissait, ce certificat n'est pas de nature à établir, eu égard à ses énonciations générales, que le lien entre sa pathologie et les événements passés qu'il aurait vécus en Arménie serait tel qu'il pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la circonstance que les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Arménie, notamment pour les membres de la communauté yéside, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet du Jura ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que, dès lors qu'il ne soutient pas qu'il est le père d'un enfant français, M. B... ne pouvait prétendre obtenir un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer qu'il ait formulé une demande en ce sens ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

8. Considérant que M. B... n'est entré en France qu'à l'âge de 29 ans, le 1er décembre 2010 ; que s'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable un an, du 6 juin 2012 au 5 juin 2013, et a travaillé durant cette période, il ne démontre pas s'être inséré socialement en France ; qu'en outre, il ne peut utilement faire valoir qu'il serait menacé en cas de retour en Arménie dès lors que la décision de refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine et n'est donc pas susceptible de méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, quand bien même ses enfants sont scolarisés en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Jura n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que l'appelant ait demandé à bénéficier de leur application ; qu'eu égard au jeune âge des enfants de l'appelant nés en 2003 et 2006, qui pourront poursuivre leur scolarité en Arménie, et au fait que leur mère a, elle aussi, fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Arménie, par arrêté du préfet du Jura du 25 juillet 2012, il n'a pas davantage violé les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;

11. Considérant que, dès lors qu'il ne soutient pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il est le père d'un enfant français, M. B...ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, M. B...ne présentant pas un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le pays de destination :

14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour opposé à M. B..., les mêmes moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartés, l'appelant ne démontrant pas au surplus qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

''

''

''

''

2

14NC00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00180
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;14nc00180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award