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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01642

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01642


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, complétée par des mémoires enregistrés le 22 avril 2014 et 19 mai 2014, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., et pour M. et Mme D...A..., demeurant au..., par Me Rémy ; M. et Mme B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102250 en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration de travaux en date du 26 novembre 2007 délivré par le préfet des Vosges à la commune de Plainfaing en vue de l'am

nagement du site de la Croix-des-Zelles ;

2°) de faire droit à leur demand...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, complétée par des mémoires enregistrés le 22 avril 2014 et 19 mai 2014, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., et pour M. et Mme D...A..., demeurant au..., par Me Rémy ; M. et Mme B...et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102250 en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration de travaux en date du 26 novembre 2007 délivré par le préfet des Vosges à la commune de Plainfaing en vue de l'aménagement du site de la Croix-des-Zelles ;

2°) de faire droit à leur demande d'annulation du récépissé en date du 26 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B...et autres soutiennent que les travaux qui font l'objet du récépissé litigieux auraient dû faire l'objet d'une procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, le dossier de déclaration de travaux étant en tout état de cause incomplet et ayant été délivré sans enquête publique préalable, tant au regard de la dérivation et du comblement d'un cours d'eau que de l'importance des remblais effectués sur des zones d'expansion des crues dans le lit majeur de la Meurthe ou de l'impact sur la zone humide préexistante ;

- certains travaux envisagés dans le cadre de l'opération d'aménagement nécessitent l'octroi d'une déclaration de travaux sur le fondement du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014 présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre s'en remet aux observations du préfet des Vosges et soutient que les travaux en cause ne relèvent pas du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.2.2.0 et 3.3.1.0 et que le dossier de déclaration était complet et régulier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la commune de Plainfaing qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme B...et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les travaux en cause ne relèvent pas du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.2.2.0 et 3.3.1.0 et que le dossier de déclaration était complet et régulier ;

Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2014 par lequel M. et Mme A...déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions ;

Vu le jugement et le récépissé attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Rémy, avocat de M. et Mme B...;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 19 juin 2014 par Me Rémy pour M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...et autres relèvent appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration délivré par le préfet des Vosges à la commune de Plainfaing au titre des travaux et ouvrages à réaliser sur le site de la Croix-des-Zelles au titre des rubriques 2.1.5.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, concernant les rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles et le remblai de zones humides à hauteur de 0,1 à 1 hectare ;

Sur le désistement de M. et MmeA... :

2. Considérant que par un mémoire enregistré le 22 avril 2014, M. et Mme A...déclarent se désister de leurs conclusions ; que le désistement de M. et Mme A...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité du récépissé de déclaration en date du 26 novembre 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. Tableau de l'article R. 214-1 :Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement : titre III Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement alors applicable : " I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :1° Le nom et l'adresse du demandeur ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques (...) d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° (...) " ;

4. Considérant que la commune de Plainfaing a déposé un dossier de déclaration en vue de l'aménagement du site de la Croix-des-Zelles notamment pour y réaliser un bassin de rétention devant permettre l'écoulement des eaux pluviales dans la Meurthe qu'il jouxte ; que M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que le préfet des Vosges a, le 26 novembre 2007, délivré un récépissé de déclaration dès lors que les travaux et l'ouvrage en cause relevaient du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.2.2.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature et qu'en tout état de cause, le dossier de déclaration litigieux était irrégulièrement constitué en l'absence de toute mention et informations relatives auxdites rubriques et à la réalité de l'état initial du site ;

5. Considérant, en premier lieu, que la rubrique 3.1.2.0 précitée concernant les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau soumet ces installations, ouvrages, travaux ou activités à autorisation lorsqu'ils concernent une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m et à déclaration lorsque la longueur est inférieure à 100 m, le lit mineur d'un cours d'eau étant l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement ; que pour l'application de ces dispositions, constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les travaux litigieux ayant consisté à combler et à détourner de son lit et sur une longueur de plus de 100 mètres un bras secondaire de la Meurthe préexistant sous la forme d'un ruisseau, lesdits travaux auraient dû faire l'objet d'une autorisation au regard de la rubrique 3.1.2.0 et non d'une simple déclaration et que le dossier de déclaration était, en tout état de cause, incomplet au regard de l'insuffisance de l'étude hydraulique fournie par la commune de Plainfaing ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du plan produit par les requérants eux-mêmes et des explications émanant du président de l'association de pêche et de la protection des milieux aquatiques, contenues dans une lettre versée au dossier, en date du 17 février 2012, qu'une prise d'eau a été créée sur la Meurthe afin de pourvoir aux besoins en eau de l'ancienne usine Géliot implantée sur la rive droite du cours d'eau, qui comprend plusieurs tronçons rectilignes, et reçoit les eaux de ruissellement du coteau ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel écoulement a pour origine une source, ni que cet écoulement présente à son origine un caractère naturel ; que cet écoulement ne peut être dès lors être qualifié de cours d'eau au sens de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature des IOTA dont la liste figure à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, qu'une vie aquatique ait pu s'y développer ; qu'il s'ensuit que les travaux de dérivation de cette prise d'eau et de comblement d'une partie de son lit, à supposer, ainsi que le soutiennent les requérants, qu'ils aient été réalisés par la commune de Plainfaing sur plus de 100 mètres, notamment avant l'acquisition par celle-ci des terrains dont s'agit, n'avaient à faire l'objet ni d'une autorisation, ni d'une déclaration au titre des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; que les moyens tirés de l'absence d'une telle autorisation ainsi que du caractère incomplet de la déclaration formée pour des travaux relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature doivent, par suite et en tout état de cause, être écartés ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la rubrique 3. 2. 2. 0 relative aux installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau précise : " 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur " ;

8. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les travaux litigieux auraient dû être autorisés ou, à tout le moins, déclarés de façon régulière au titre de la rubrique 3.2.2.0 dès lors qu'ils conduisent au remblai d'une surface du lit majeur de la Meurthe de plus de 10 000 m² et d'au moins 400 m² et que les incidences des remblaiements effectués sur les lignes d'eau en cas de crues n'ont pas été étudiées ; que le seul témoignage d'une ancienne habitante de Plainfaing datant du 15 avril 1990 produit par les requérants en ce qui concerne la crue de la Meurthe observée en 1990 ne permet toutefois pas d'établir, à elle seule et faute de précisions suffisantes, que la zone remblayée dans le cadre des travaux envisagés pour la réalisation du bassin de rétention ait fait l'objet d'inondations concernant une surface de plus de 400 m², alors que, par ailleurs, le caractère inondable de la zone en cause par débordement du lit mineur de la Meurthe ne ressort pas des travaux du bureau d'étude en charge de l'élaboration du dossier de déclaration ni de l'étude hydraulique complémentaire réalisée, dont il n'est pas établi qu'elle présenterait un caractère incomplet ou erroné, ladite étude faisant expressément état de ce que M. et Mme B...étaient les seuls témoins à avoir reporté sur la carte accompagnant le dossier type envoyé aux habitants la zone inondée lors de la crue de 1990 ; que dans ces conditions, et faute qu'il résulte de l'instruction qu'une surface d'au moins 400 m² a été soustraite au lit majeur de la Meurthe par les travaux réalisés sur le site, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux ne pouvaient faire l'objet que d'une autorisation ni que le dossier de déclaration a été constitué de manière incomplète au regard de la rubrique 3.2.2.0 précitée ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la rubrique 3.3.1.0 relative aux zones humides ou marais subordonne leur assèchement ou leur mise en eau à une autorisation lorsque la surface concernée est supérieure ou égale à 1 ha et à une déclaration lorsqu'elle est comprise entre 0,1 ha et 1 ha ; que le dossier de déclaration de travaux, fait état d'une zone humide limitée à quelques centaines de m² à la périphérie du remblai lui-même, et indique que la surface de la zone humide est peu importante et avait été évaluée à 1 053 m² par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ce que confirme le préfet dans un courrier en date du 16 juin 2009 adressé aux requérants ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux relatifs à l'opération litigieuse aient porté sur une surface initiale de zone humide supérieure à un hectare, alors même que des remblais ont été effectués sur 1,16 hectares sans aucune déclaration entre 1999 et 2007 ; que le moyen tiré de ce que lesdits travaux auraient dû faire l'objet d'une autorisation doit, dès lors, être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le dossier de déclaration litigieux comporte les mentions prévues à l'article R. 214-32 du code de l'environnement et notamment une analyse de l'état initial du site ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la seule prise en compte de l'état existant à la date de constitution du dossier de déclaration, et non de la situation ayant prévalu avant réalisation des remblais réalisés entre 1999 et la date de présentation du dossier de déclaration, ait été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs, notamment en ce qui concerne les incidences du projet sur la ressource en eau et la pertinence des mesures compensatoires envisagées ; que le préfet des Vosges a été en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la déclaration litigieuse, les requérants ne pouvant utilement invoquer l'absence d'informations relatives aux rubriques 3.1.2.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature ainsi qu'il a été dit aux points n°6 et 8 ; que M. et Mme B...ne sont donc pas fondés à soutenir que le récépissé de déclaration a été délivré sur le fondement d'un dossier de déclaration souffrant d'insuffisances manifestes au regard des dispositions de l'article R. 214-32 précité du code de l'environnement ;

11. Considérant que la circonstance que certains travaux envisagés dans le cadre de l'opération d'aménagement nécessitent l'octroi d'une déclaration de travaux sur le fondement du code de l'urbanisme, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du récépissé litigieux ;

12. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. et Mme B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration délivré à la commune de Plainfaing ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Plainfaing présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et MmeA....

Article 2 : Les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Plainfaing tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., M. et Mme D...A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Plainfaing.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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13NC01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01642
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03 Eaux. Travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01642 ?
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