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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01556

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01556


Vu, enregistrée sous le n° 13NC01556 le 9 août 2013, la requête présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Folmer, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201789 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 17 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Il soutie

nt que :

- l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé et, en particulier, ne précise pas ...

Vu, enregistrée sous le n° 13NC01556 le 9 août 2013, la requête présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Folmer, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201789 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 17 juillet 2012 par laquelle le préfet de la Meuse a prononcé son expulsion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé et, en particulier, ne précise pas en quoi il relevait des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne démontre pas qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 521-2 du même code ;

- la seule condamnation dont il a fait l'objet ne permet pas d'établir la gravité de la menace pour l'ordre public ; il a d'ailleurs été remis en liberté durant la procédure d'instruction et bénéficie d'un suivi positif de l'administration pénitentiaire ;

- la décision porte atteinte à son droit à une vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2014 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Meuse ; il conclut au rejet de la requête et indique s'en remettre à ses écritures de première instance, le requérant n'apportant pas d'arguments ou d'éléments nouveaux ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 27 septembre 2013 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " le préfet de la Meuse a, par arrêté du 17 juillet 2012, ordonné l'expulsion du territoire français de M. A...B..., ressortissant algérien né le 21 octobre 1965 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2013, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B... reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré du défaut de motivation de la décision attaquée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et qu'elles ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire et du comportement de l'intéressé, si la présence de ce dernier sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est rendu coupable d'agression sexuelle sur une personne vulnérable, faits commis le 30 avril 2009, et d'une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant, faits commis courant 2007 et courant 2008 jusqu'au 1er novembre 2008 ; qu'il a été condamné pour ces faits, par un jugement devenu définitif du Tribunal correctionnel de Strasbourg du 25 mai 2011, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux ans avec sursis ; que s'il a fait l'objet d'une remise en liberté par ordonnance du juge d'instruction du 2 mars 2009, cette mesure était accompagnée d'un strict contrôle judiciaire et était antérieure à sa condamnation ; qu'il ne ressort pas du rapport de synthèse socio-éducative en vue du passage en commission d'expulsion du 8 juin 2012, qui a d'ailleurs émis un avis favorable à cette mesure, que M. B... aurait pris conscience de la gravité de son comportement ; que ce même rapport souligne la proximité avec sa fille, qui a été sa victime ; que le processus de soins qu'il a entamé est postérieur à la décision attaquée ; qu'il suit de là que les premiers juges étaient fondés à considérer que le préfet de la Meuse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B...constituait une menace grave pour l'ordre public et en décidant, pour ce motif, de prononcer son expulsion ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le comportement de M. B...constituait une menace grave pour l'ordre public de nature à justifier l'ingérence de l'autorité publique dans sa vie privée ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne résidait en France que depuis le 8 janvier 2005, et n'a bénéficié d'un titre de séjour que durant trois années ; qu'il est divorcé et son ex-épouse décédée en 2008 ; qu'en raison des faits pour lesquels il a été condamné, sa fille a été confiée, par le juge des enfants et la Cour d'appel de Colmar, auprès d'un tiers de confiance qui exerce l'autorité parentale ; qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir aucune relation avec sa fille depuis 2009 ; qu'enfin, il indique être remarié en Algérie et père d'un enfant, et que sa seconde épouse ne souhaite pas venir en France ; qu'il n'est donc pas dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a, à tort, considéré que le préfet de la Meuse, en prononçant l'expulsion de M.B..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

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N° 13NC01556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01556
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : FOLMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01556 ?
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