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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2013, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par Me Morin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du jugement n° 1200513 en date du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation la décision du ministre de l'intérieur du 24 février 2012 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que :

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il n'a jamais reçu notification des différents retraits de points et, par suite, à été privé de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2013, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par Me Morin, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du jugement n° 1200513 en date du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation la décision du ministre de l'intérieur du 24 février 2012 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu notification des différents retraits de points et, par suite, à été privé de ses droits et garanties ;

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable lors de l'infraction du 28 septembre 2011, la copie du procès-verbal produite par le ministre ne constituant pas une preuve et, s'agissant des infractions des 21 avril 2006, 25 août 2006, 5 février 2009 et 16 avril 2011, les documents produits ne comportent pas la mention des informations requises relatives au fonctionnement du permis à points ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur le 12 décembre 2013 ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2014, 24 mars 2014 et 9 avril 2014, présentés par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu, enregistré le 11 février 2014, le mémoire en réplique présenté par M. B...qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que, s'agissant des infractions relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, la procédure ainsi mise en oeuvre méconnaît les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant que, par décision 48 SI en date du 24 février 2012, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...un retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 28 septembre 2011, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points :

S'agissant de l'absence de notification des décisions de retrait de points :

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que dans la décision procédant au retrait des derniers points, le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. B... a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre par courrier du 24 février 2012 ; que cette notification n'est pas de nature de rendre illégales les décisions de retraits de points successives ; que l'intéressé n'est, pas plus, fondé à soutenir qu'il aurait été privé de garanties, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué deux stages de reconstitution de points ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de la notification des décisions de retraits de points pour contester la décision invalidant son permis de conduire ;

S'agissant de l'information préalable :

En ce qui concerne l'infraction du 28 septembre 2011 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une contravention établie le 28 septembre 2011 pour défaut de port de la ceinture de sécurité et a payé l'amende forfaitaire le 3 octobre 2011 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'au surplus, le procès-verbal d'infraction produit par le ministre mentionne que l'intéressé a été informé du retrait de points ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu à l'occasion de cette infraction, l'information préalable requise ;

En ce qui concerne les infractions des 21 avril 2006, 25 août 2006, 5 février 2009 et 16 avril 2011 :

4. Considérant que, s'agissant des infractions des 21 avril 2006, 25 août 2006, 5 février 2009 et 16 avril 2011 pour lesquelles M. B...a fait l'objet d'une interception du véhicule, le ministre a produit, en première instance, copie des procès-verbaux d'infraction, signés par le requérant ; que la remise de ces formulaires qui mentionnaient que : " Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire ", satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points et l'emploi d'un tel formulaire par l'agent verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points, d'irrégularité ;

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S'agissant de l'application de l'article L. 121-3 du code de la route :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route : " Par dérogation aux dispositions de l'article L 212-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées " ; que l'article L. 223-1 du code de la route prévoit que : " (...) La réalité d'une infraction entrainant le retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a ainsi entendu permettre le retrait de points du permis de conduire du titulaire du certificat d'immatriculation en cas d'infraction, notamment si celui-ci s'acquitte de l'amende ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la compatibilité de ce dispositif avec le principe de la responsabilité pénale personnelle ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points qui lui ont été notifiés suite à des infractions relevées par l'intermédiaire de radars automatiques, pour lesquelles il a payé les amendes forfaitaires, sont illégaux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 février 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. B... à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera la somme de 500 (cinq cents) euros à l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°13NC01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01492
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01492 ?
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