Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2013, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par Me Chassard, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200173 en date du 7 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 décembre 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer dans les dix jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu notification de l'avis de contravention afférent à l'infraction du 5 août 2010 ;
- la réalité de l'infraction en date du 5 août 2010 n'est pas établie, dès lors qu'il l'a contestée dans les délais légaux ;
- il n'a pas payé l'amende relative à cette infraction, mais ce paiement résulte d'une saisie sur son compte bancaire en date du 7 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ;
- il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; le jugement du 1er juin 2008 ne constitue pas une information suffisante ;
- le paiement des amendes relatives aux autres infractions est également intervenu par prélèvement sur son compte bancaire ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur le 12 décembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; il souligne également le caractère abusif de la requête de M.B... ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 5 septembre 2013 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 70 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;
1. Considérant que, par décision 48 SI en date du 2 décembre 2011, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...un retrait de 3 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 5 août 2010, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. B... ;
Sur l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points :
2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B...reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de l'exception d'illégalité des différents retraits de points au motif que, s'agissant de l'infraction du 5 août 2010, il n'aurait pas eu notification de l'avis de contravention, aurait contesté en être l'auteur auprès de l'officier du ministère public et n'aurait pas payé l'amende forfaitaire majorée et, s'agissant des autres infractions, il n'aurait pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'aurait pas eu notification des infractions et n'a pas payé volontairement les amendes ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 décembre 2011 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
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N°13NC01208