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23/06/2014 | FRANCE | N°13NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 juin 2014, 13NC01184


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour MmeB..., épouseA..., demeurant au..., par Me Kipffer avocat ;

MmeA... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1201453 - 1202166 en date du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour en date du 5 octobre 2010 et, d'autre part, de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et

-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour MmeB..., épouseA..., demeurant au..., par Me Kipffer avocat ;

MmeA... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1201453 - 1202166 en date du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour en date du 5 octobre 2010 et, d'autre part, de l'arrêté en date du 27 juin 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal ne pouvait joindre deux requêtes pour lesquelles les délais d'appel sont différents ;

S'agissant de l'instance dirigée contre la décision implicite de rejet :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2012, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif, dans l'instance n° 120166, a été saisi le 11 octobre 2012 et n'a rendu son jugement que le 15 janvier 2013, soit au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté du 27 juin 2012 n'a pu être regardé comme se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour du 5 octobre 2011 ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- la décision a été prise sans avoir examiné sa situation personnelle, professionnelle et familiale et le préfet a commis une erreur de droit ;

S'agissant de l'instance dirigée contre l'arrêté du 27 juin 2012 :

- seul le préfet était compétent pour signer la décision attaquée ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une décision d'obligation de quitter le territoire ;

- contrairement a ce qu'a retenu le tribunal, le préfet n'a pas de pouvoir discrétionnaire pour ne pas assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 16 décembre 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- par décision du 12 juin 2013, il a fait bénéficier Mme A...d'une admission exceptionnelle au séjour et lui a délivré une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

- pour le surplus, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu la décision en date du 5 septembre 2013, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 septembre 2013, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 13 juin 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme A...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a, par suite, implicitement mais nécessairement, retiré les décisions du 27 juin 2012 faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que la requête de Mme A...est, dans cette mesure, devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la jonction prononcée par le tribunal :

3. Considérant que le juge, saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy, sous les numéros 1201453 et 122166, présentaient à juger la même question, à savoir le droit au séjour de Mme A...; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, se fondant sur leur pouvoir propre de direction de la procédure, ont pu joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul jugement sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le délai d'appel fût différent en raison de règles spécifiques de procédure, dès lors qu'il appartenait à la requérante d'interjeter appel si elle s'y croyait fondée, et ainsi qu'elle l'a fait, dans les conditions prévues par les textes pour chacune des deux décisions attaquées ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'instance n° 122166 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) " ; que le délai de trois mois résultant des dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la requête de MmeA..., enregistrée le 11 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif, n'a été jugée que le 15 janvier 2013 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'instance n° 1201453 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...). / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'instance n°1201453 par laquelle il était demandé l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Meurthe-et-Moselle, le mandataire de Mme A...ait été convoqué à l'audience du 18 décembre 2012 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni que Mme A...ait été présente ou représentée à cette audience ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été, sur ce point, rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et dans cette mesure l'annulation ; qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer et de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision implicite de rejet :

7. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique, fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de 1'excès de pouvoir, la décision explicite de rejet de ce recours gracieux ou hiérarchique, intervenue postérieurement, se substitue à la première décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 juin 2012 doit être regardée comme se substituant à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 5 octobre 2011 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

En ce qui concerne la décision du 27 juin 2012 en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour :

8. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A... reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'incompétence négative du préfet, qui se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2012 en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 15 janvier 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 5 octobre 2011.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 5 octobre 2011.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01184
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-23;13nc01184 ?
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