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18/06/2014 | FRANCE | N°13NC01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2014, 13NC01450


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200596 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 3 mars 2012, par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de sciences médicales et pharmaceutiques de l'université de Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, au r

éexamen de son cursus afin de lui permettre de poursuivre ses études avec vali...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200596 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 3 mars 2012, par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de sciences médicales et pharmaceutiques de l'université de Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, au réexamen de son cursus afin de lui permettre de poursuivre ses études avec validation de ses semestres, et, d'autre part, à son inscription au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de chirurgie orthopédique et traumatologique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'université de Franche-Comté de réexaminer son cursus universitaire et de l'inscrire au DESC de chirurgie orthopédique et traumatologique ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'absence de validation de certains semestres et le refus de réexaminer son cursus ne sont pas en lien avec ses compétences mais résulte de l'acharnement dont il a été victime de la part d'un enseignant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour l'université de Franche-Comté, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

1 500 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'université soutient que :

- il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux enseignants de la faculté de médecine pour porter une appréciation sur les compétences de M. C... ;

- l'intéressé n'a pas contesté, au préalable, les délibérations du jury ayant statué sur la validation des trois semestres en cause ;

- les faits discriminatoires allégués ne sont pas établis ;

- le requérant, qui n'était pas titulaire d'un diplôme d'études spécialisées et avait reçu un avis défavorable de l'enseignant coordonnateur, ne remplissait pas les conditions requises pour être inscrit au diplôme d'études spécialisées complémentaires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que :

- il n'a eu connaissance de l'avis de l'enseignant coordonnateur qu'au cours de la procédure de première instance ;

- les délibérations refusant la validation de ses semestres de DES de chirurgie générale ne lui ont pas été notifiées ;

- l'inscription en DESC doit se faire au terme du 4ème semestre et non pas après l'obtention du DES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'université de Franche-Comté ;

1. Considérant que M. C..., interne en troisième cycle des études médicales, relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 3 mars 2012, par laquelle le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de sciences médicales et pharmaceutiques de l'université de Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande tendant, d'une part, à la validation de trois de ses semestres de formation, et, d'autre part, à son inscription au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de chirurgie orthopédique et traumatologique ;

Sur les refus de validation de certains semestres :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents, alors en vigueur : " Sous réserve de l'application de l'article 20 du décret du 10 novembre 1999 susvisé, un stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales après avis du chef de service hospitalier ou extrahospitalier responsable du stage dans lequel a été affecté l'interne ou le résident. A l'issue de chaque stage, le chef de service remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'interne ou le résident lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études médicales auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Le chef de service renseigne une grille d'évaluation. Il donne son avis, ainsi que le coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées, sur le stage effectué par l'interne ou le résident. Il transmet copie de la grille et des avis au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales d'origine. Ce dernier transmet au coordonnateur copie de la grille d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage et informe, avant le

15 mars et le 15 septembre de chaque année selon le semestre en cours, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'origine de sa décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas obtenu la validation du stage effectué au titre de son 3ème semestre de formation, de novembre 2008 à mai 2009, dans le service de neurochirurgie et de chirurgie de la douleur et du rachis, ni de ceux effectués au titre du 6ème semestre en chirurgie orthopédique, traumatologique et plastique, de novembre 2010 à mai 2011, puis de mai à novembre 2011 ; que les fiches d'évaluation établies par les chefs de services concernés relèvent notamment que l'intéressé ne présente pas les aptitudes requises en situation d'urgence, qu'il rencontre des difficultés pratiques et manque de rigueur lors de la prise en charge des patients ; que si M. C...affirme qu'il serait en réalité sanctionné pour avoir eu un différend avec l'un des enseignants, ces allégations ne sont pas établies ; qu'ainsi, en refusant de valider les stages en litige, le directeur de l'UFR n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ces refus de validation ont été portés tardivement à la connaissance de l'intéressé, pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur leur légalité ;

Sur le refus d'inscription au diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de chirurgie orthopédique et traumatologique :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, alors en vigueur : " L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées est prise, au plus tard à la fin du quatrième semestre effectué après nomination en qualité d'interne, sur avis du coordonnateur mentionné à l'article 23. Pour pouvoir s'inscrire au diplôme d'études spécialisées de leur choix correspondant à leur discipline d'affectation, les internes doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique de la spécialité dans un service agrée au titre de ce diplôme et pouvoir satisfaire dans les délais impartis aux exigences du programme du diplôme d'études spécialisées qu'ils choisissent " ; que l'article 23 de ce même décret dispose que : " Dans chacune des inter-régions, la préparation de chaque diplôme d'études spécialisées ou de chacune des options d'un tel diplôme est placée sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : " Il est institué, dans certaines disciplines ou spécialités, des diplômes d'études spécialisées complémentaires dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine, alors applicable: " Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus les internes en médecine, les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté. (...) Pour pouvoir s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième stage de l'internat, un stage spécifique à ce diplôme " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque le coordonnateur régional émet un avis défavorable à l'inscription définitive d'un interne à un diplôme d'études spécialisées, cet avis fait obstacle à ce qu'une décision d'inscription soit prise par le président de la faculté de médecine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le coordonnateur interrégional Est, saisi de la demande présentée par M. C..., a émis le 28 novembre 2011 un avis défavorable à son inscription au DESC d'orthopédie-traumatologie ; que, dès lors, le directeur de l'UFR était tenu de rejeter la demande de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université de Franche Comté présentées sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Franche Comté présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à l'université de Franche Comté.

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N° 13NC01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01450
Date de la décision : 18/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-18;13nc01450 ?
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