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18/06/2014 | FRANCE | N°13NC01447

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2014, 13NC01447


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Noirjean - Girard -C...- Gantois ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102233 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de commune du Val de Meurthe à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la divulgation d'informations médicales le concernant ;

2°) de condamner la communauté de commune du Va

l de Meurthe à lui verser la somme de 12 000 euros, ainsi que les intérêts au taux ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Noirjean - Girard -C...- Gantois ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102233 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de commune du Val de Meurthe à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la divulgation d'informations médicales le concernant ;

2°) de condamner la communauté de commune du Val de Meurthe à lui verser la somme de 12 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de commune du Val de Meurthe la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la communauté de commune a porté atteinte au respect de sa vie privée et au secret médical en divulguant son état de santé à tous les agents du service, et a ainsi méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et les articles 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 ;

- elle a commis une faute qui engage sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice moral en raison du retentissement sur sa vie privée et professionnelle de la publicité faite à ses problèmes de santé par voie d'affichage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour la communauté de commune du Val de Meurthe, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la violation de la loi du 17 juillet 1978 est inopérant dans la mesure où elle n'a communiqué aucun document ;

- les mentions rendues publiques ne révèlent aucune donnée médicale ;

- les informations ont été données dans le but de satisfaire aux exigences de sécurité au travail et n'ont pas été affichées mais remises à chaque agent sous pli nominatif ;

- en précisant que M. A...est dispensé médicalement de certains travaux, elle évite une stigmatisation de l'agent au sein de son équipe ;

- le préjudice dont se prévaut l'intéressé n'est pas caractérisé ;

- les mentions en cause ne remettent nullement en cause la probité de l'agent et ne sauraient être regardées comme ironiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. A...et de Me D...pour la communauté de communes du Val de Meurthe ;

1. Considérant que M.A..., employé en qualité d'agent de service par la communauté de communes du Val de Meurthe, relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la divulgation aux agents de son service de données médicales le concernant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " II.- Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / -dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle " ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : " (...) les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ou, sans préjudice de l'article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Val de Meurthe a mentionné sur les plannings prévisionnels de travaux du mois de février 2011, destinés aux agents du service dans lequel est affecté M.A..., que ce dernier ne devait pas exécuter certaines tâches en raison d'une contre-indication médicale et qu'il devait éviter " les efforts trop importants pour le genou droit " et " les travaux en position accroupie ou genoux à terre " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces mentions, dans les termes généraux où elles sont rédigées, ne sont pas de nature à avoir porté atteinte au secret médical ou au respect de sa vie privée ; que la communauté de communes du Val de Meurthe n'a donc pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de Meurthe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la communauté de communes demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Val de Meurthe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la communauté de communes du Val de Meurthe.

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N° 13NC01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01447
Date de la décision : 18/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-18;13nc01447 ?
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