Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par MeA... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304811 du 28 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2013, en tant que le préfet du Haut-Rhin a décidé de le remettre aux autorités allemandes, ainsi que de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 14 août 2013 ainsi que la décision du 23 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, de donner instruction à la représentation diplomatique de la France de lui délivrer un visa et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M. C...soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :
- la décision qui se borne à se référer à l'article 16 (1) c du règlement n° 343/2003 est insuffisamment motivée ;
- l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 est méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant placement en rétention :
- l'auteur de l'acte ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, en date du 17 décembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités allemandes du 14 août 2013 :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats " ; qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " 1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de : (...) c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre (...) " ; que l'article 19 du même règlement prévoit que la décision par laquelle l'Etat membre notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable est motivée ;
2. Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement n° 343/2003 du Conseil et les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'examen de la demande d'asile présentée le 4 juillet 2013 par M. C...relève de l'Allemagne, qui a accepté le 19 juillet 2013 de le reprendre en charge, en application de l'article 16.1 c) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui avait spontanément déclaré lors de l'entretien en préfecture le 4 juillet 2013 avoir précédemment déposé une demande d'asile en Allemagne, avait été averti à cette occasion, dans une langue qu'il comprend, de la saisine des autorités allemandes en vue de sa réadmission ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit ainsi être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du règlement du Conseil du 11 décembre 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel M. C...ne produit aucune précision complémentaire, par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
Sur la décision portant placement en rétention :
4. Considérant que M. C...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 14 août 2013 et de sa décision en date du 23 octobre 2013 ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
''
''
''
''
2
13NC02244