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05/06/2014 | FRANCE | N°13NC00538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2014, 13NC00538


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Ackermann, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1101965 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Ackermann, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1101965 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont fait application du c de l'article 111 du code général des impôts dès lors que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence d'un écart significatif entre le prix effectivement à leur charge et la valeur estimée par le service vérificateur, ni de la volonté pour la SCI Horizon destinations de leur octroyer un avantage alors qu'ils sont tiers par rapport à la société, ni de leur volonté de recevoir un avantage de la SCI alors que la preuve d'une communauté d'intérêts entre les requérants et la SCI ou le groupe Peduzzi n'est pas démontrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la cession effectuée par la SCI Horizon Destinations au profit des requérants s'est réalisée à un prix inférieur au prix de revient du bien immobilier ainsi qu'au prix pratiqué par les ventes de deux autres lots figurant dans le même programme ; c'est à juste titre que le service a estimé que le prix convenu de 196 734 € HT était minoré au regard du coût de revient de l'immeuble estimé

à 268 291 € HT, montant ramené ensuite à 256 534 € HT soit un écart non justifié de 59 800 € HT (23% du prix de revient de l'immeuble) ; la circonstance que la TVA grevant la transaction immobilière demeure à la charge des acquéreurs est sans influence sur la comparaison opérée entre le coût de revient hors taxes et le prix de vente hors taxes ;

- la SCI Horizon destinations, qui fait partie du groupe Peduzzi, présentait une communauté d'intérêts avec les requérants alors que M. A...assure la direction de la société CSI Matériaux qui est le fournisseur de matériaux pour les besoins du programme immobilier en litige réalisé à Risoul ;

Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Horizon Destinations, dont les parts sont détenues par la SARL Financière LP et par la SARL Financière Horizon, toutes deux imposables à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé qu'en cédant en 2008, à M. et à Mme A..., un chalet situé sur le territoire de la commune de Risoul dans les Hautes-Alpes, à un prix minoré, la SCI Horizon Destinations avait consenti à M. et Mme A...un avantage occulte ; qu'elle a en conséquence notifié à ces derniers un redressement des bases de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 15 janvier 2013 en tant que le tribunal administratif de Nancy a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...)" ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

3. Considérant que le vérificateur a relevé que le lot B1 d'un ensemble immobilier situé à Risoul a été cédé par la SCI Horizon Destinations à M. et Mme A...au prix de 196 734 euros hors taxe soit 1 525 euros/m2 et a évalué le prix de revient de ce lot à 268 291 euros soit 2 075 euros/m2 ; qu'à la suite de l'entretien accordé par le supérieur hiérarchique du vérificateur, le 23 avril 2010, la valeur de l'immeuble a été ramenée à 256 534 € HT ; que l'écart entre le prix de revient finalement retenu par le service et le prix de cession est de 23 % ; que le vérificateur s'est également attaché à comparer la valeur d'acquisition réalisée par les requérants avec le produit des cessions comparables intervenues à l'occasion du même programme immobilier ; que le lot Z a été cédé au prix de 3 570 euros/m2 soit une valeur corrigée, pour faire abstraction des dépenses de second oeuvre prises en charge directement par les requérants, à 2 962 euros/m2 ; que le lot Y affiche un prix de cession de 3 344 euros/m2 et une valeur corrigée de 2 746 euros/m2 ; que l'écart ainsi constaté entre les prix de cession des lots Z et Y et le prix de cession du lot B1 au profit des requérants est respectivement de 51 % et 55 % ;

4. Considérant que si les requérants critiquent les modalités de calcul par le service et font valoir qu'ils n'ont pas eu connaissance des données comptables communiquées par la SCI Horizon Destinations, il résulte de l'instruction que le service a mentionné dans la proposition de rectification du 21 décembre 2009 les éléments détaillés sur lesquels il s'était fondé pour considérer que le prix de vente consenti aux intéressés était inférieur à la valeur vénale de l'immeuble ; que M. et Mme A... ont par ailleurs produit à l'appui de leur réponses à la proposition de rectification du 21 décembre 2009 un tableau de reconstitution des prix de revient des lots ainsi que la facture détaillée de la société ACP Constructions ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service pouvait procéder à une comparaison entre le prix de revient de l'immeuble et son prix de vente appréhendés sur des montants hors taxes ; que dans ces conditions, l'écart de prix constaté, qui ne se limite pas, en tout état de cause, une variation de 9,02 % ainsi que le font valoir les requérants, doit être regardé comme étant significatif ;

5. Considérant que, compte tenu de l'importance de la minoration du prix de la cession, des fonctions de direction qu'occupait M. A...au sein de la société CSI Matériaux en relation d'affaires avec les sociétés du groupe Peduzzi et de la communauté d'intérêts existant entre les requérants et la SCI Horizon Destinations qui appartient au même groupe, et de ce que M. et Mme A... ne pouvaient légitimement ignorer, eu égard aux éléments qui précèdent, la valeur réelle du bien immobilier qu'ils ont acquis, l'administration établit, l'intention pour la SCI Horizon Destinations d'octroyer et pour M. et Mme A...de recevoir une libéralité ;

6. Considérant, enfin, qu'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices est imposable en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00538
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE GEGOUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-05;13nc00538 ?
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