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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC00631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC00631


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 présentée pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin, représenté par son président, dont le siège est Résidence La Fayette, au 7, rue Staedel, à Strasbourg (67100), par Me Sonnenmoser, avocat ;

Le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102059 en date du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme

de 87 389 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préa...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 présentée pour le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin, représenté par son président, dont le siège est Résidence La Fayette, au 7, rue Staedel, à Strasbourg (67100), par Me Sonnenmoser, avocat ;

Le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102059 en date du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 87 389 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 17 novembre 2010 adressée au préfet du Bas-Rhin, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'interdiction de chasser dans la réserve naturelle du delta de la Sauer ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 81 426,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 17 novembre 2010 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la responsabilité sans faute de l'État peut être engagée, dès lors qu'il subit un préjudice spécial et anormal de par sa nature et sa gravité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014 présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ; il se réfère aux observations présentées par le préfet en première instance et fait valoir que le principe même de la mise en jeu de la responsabilité de l'État ne peut être retenu en l'occurrence, la loi ne l'ayant pas prévu et l'ayant même exclu ; le lien de causalité est indirect, le territoire des sangliers excédant largement celui de la réserve naturelle ; le préjudice allégué ne présente pas le caractère de gravité susceptible de donner lieu à indemnisation ; subsidiairement, la carence du fonds sur les territoires dont il a la responsabilité serait de nature à atténuer la responsabilité de l'État ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Steinmann, avocat du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 429-27 du code de l'environnement : " Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention " ; qu'aux termes de l'article L. 429-32 du même code : " Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer : " Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la maîtrise des végétaux surabondants dans la réserve. De même, la régulation des animaux surabondants est assurée, sous l'autorité du préfet, selon des modalités déterminées après avis du comité consultatif. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " A l'échéance des baux de chasse en cours et sous réserve des dispositions de l'article 7, l'exercice de la chasse est interdit. " ;

2. Considérant que le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin a demandé la condamnation de l'État à l'indemniser au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'interdiction de la chasse dans le delta de la Sauer à l'échéance des baux de chasse, à savoir à compter du 1er octobre 2006, qui l'aurait amené à indemniser les agriculteurs des communes de Seltz, Munchhausen, Wintzenbach et Beinheim à hauteur de 81 426,36 euros ;

3. Considérant toutefois que la création, par le législateur, d'un organisme spécial ayant pour principal objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers fait obstacle à l'introduction par ce fonds à l'encontre de l'État, d'une action en réparation desdits dommages sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

D É C I D E :

Article 1er : La requête du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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13NC00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00631
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques - Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc00631 ?
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