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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC00606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC00606


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00606, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Cervantes, avocat ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203346 du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 juin 2012 maintenant son admission en soins psychiatriques ;

2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que les décisions subséquentes ;

3°) de mettre à la charge

de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013 au greffe de la Cour sous le n° 13NC00606, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me Cervantes, avocat ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203346 du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 juin 2012 maintenant son admission en soins psychiatriques ;

2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que les décisions subséquentes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 juin 2012 est illégal en raison de l'illégalité des précédents arrêtés adoptés les 13 et 18 juin 2012 prononçant et maintenant son admission en soins psychiatriques ; ledit arrêt vise expressément l'arrêté du 13 juin 2012 qui a été annulé par le tribunal ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistrés le 9 octobre 2013, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le directeur de cabinet de la préfecture du Bas-Rhin disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée pour signer l'arrêté du 22 juin 2012 ;

- l'arrêté du 22 juin 2012 est suffisamment motivé ;

- l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 juin 2012 doit être écartée, l'arrêté du 22 juin 2012 ayant été pris exclusivement sur le fondement de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, suite à la transmission par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg de sa décision datée du 14 juin 2012 de classement sans suite des poursuites engagées à l'encontre de M. A...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

-et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 juin 2012 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique : " Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'État dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. " ; qu'aux termes de l'article 122-1 du code pénal : " N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. (...) " ;

2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg a adressé au préfet du Bas-Rhin un " signalement en vertu de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique ", daté du 14 juin 2012, indiquant que M. A...B...avait fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 122-1 du code pénal et en raison de l'abolition de son discernement et du contrôle de ses actes, d'une décision de classement sans suite pour les faits de violence qu'il avait commis les 12 mars et 1er juin 2012 ; que, se fondant expressément sur cette décision de l'autorité judiciaire et sur les dispositions précitées de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, le préfet du Bas-Rhin a adopté un arrêté " modificatif " daté du 22 juin 2012 confirmant l'admission en soins psychiatriques de l'intéressé, décidée initialement par arrêté du 13 juin précédent et maintenue par arrêté du 18 juin ; que, dans ces conditions, quand bien même l'arrêté du 22 juin 2012 vise l'arrêté du 13 juin 2012 et est postérieur à celui du 18 juin 2012, qui tous deux ont été annulés par le jugement attaqué, il initie à l'égard de M. A...B...une nouvelle procédure d'hospitalisation d'office organisée par les dispositions combinées des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique ; que, par suite, il n'a été pris pour l'application ni de l'arrêté du 13 juin 2012, ni de celui du 18 juin 2012 ; que ces derniers ne constituent pas davantage sa base légale ; que, dès lors, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité des arrêtés des 13 et 18 juin 2012 ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 juin 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 juin 2012 maintenant son admission en soins psychiatriques, ni, par voie de conséquence, à demander à la Cour d'annuler les décisions subséquentes, qui au demeurant ne sont pas identifiées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...B...au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00606
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police des aliénés (voir aussi : Santé publique) - Placement d'office.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Exception d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CERVANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc00606 ?
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