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02/06/2014 | FRANCE | N°13NC00520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 13NC00520


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Kipffer, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement no 1202285 en date du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 octobre 2012 l'assignant à résidence pour une période de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;

2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal admi

nistratif de Nancy, autrement composé ;

3°) de condamner l'État à payer à Me Kipffer...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par Me Kipffer, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement no 1202285 en date du 14 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 octobre 2012 l'assignant à résidence pour une période de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;

2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Nancy, autrement composé ;

3°) de condamner l'État à payer à Me Kipffer la somme de 2 013 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que les dispositions de l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que, saisi d'une demande de sa part, le magistrat était tenu d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par la préfecture ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête, dont aucun moyen n'est fondé ; il fait valoir que l'intégralité du dossier a été communiqué lors de la première instance et que le principe du contradictoire posé par la loi du 12 avril 2000 n'a pas été méconnu ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, en date du 14 février 2013 accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté en date du 23 octobre 2012, assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable Mme A..., ressortissante arménienne née le 23 septembre 1992, suite à une décision lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 23 mars 2012 ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. / (...). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. / (...). L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. " ;

3. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, Mme A...avait, en application des dispositions précitées, demandé au tribunal de communiquer l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris la décision attaquée ; qu'il ne résulte pas des termes de l'article L 512-1 III que le magistrat serait tenu de donner suite à la demande du requérant autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes du jugement attaqué que le préfet a communiqué au tribunal l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de cette requête, pièces qui, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, ont été intégralement communiquées à la requérante qui, au surplus, n'établit ni n'allègue que le dossier ainsi communiqué par l'administration aurait été incomplet ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00520
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;13nc00520 ?
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