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28/05/2014 | FRANCE | N°13NC01341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13NC01341


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., et pour la caisse d'assurance maladie allemande AOK Bayern Die Gesundheitskasse, ayant son siège B.P. Postfach n° 108, D-86839, à Turkheim, Allemagne, par Me B... ;

M. E... et l'AOK Bayern Die Gesundheitskasse demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102658 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. E...

a été victime en juin 2009, alors qu'il circulait sur la route départementa...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., et pour la caisse d'assurance maladie allemande AOK Bayern Die Gesundheitskasse, ayant son siège B.P. Postfach n° 108, D-86839, à Turkheim, Allemagne, par Me B... ;

M. E... et l'AOK Bayern Die Gesundheitskasse demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102658 du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. E...a été victime en juin 2009, alors qu'il circulait sur la route départementale n° 26 ;

2°) de condamner le département du Bas-Rhin à verser la somme de 19 500 euros à M. E..., cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2009, et la somme de 6 073,17 euros à l'AOK Bayern Die Gesundheitskasse ;

3°) de condamner le département du Bas-Rhin à verser la somme de 910 euros à l'AOK Bayern Die Gesundheitskasse, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de condamner le département du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 3 000 euros à M. E...et la somme de

2 000 euros à l'AOK Bayern Die Gesundheitskasse ;

Ils soutiennent que :

- l'accident, dont M. E...a été victime en juin 2009 sur le territoire de la commune d'Uhrviller (Bas-Rhin), est imputable à la présence de gravier et de sable sur la route départementale n° 26 ;

- le département du Bas-Rhin, qui n'a pas mis en place de panneaux de signalisation, ne justifie pas de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

- si la victime a été momentanément aveuglée en passant de la partie ensoleillée de la route à la partie ombragée, elle n'a commis aucune imprudence fautive ;

- le préjudice personnel de M.E..., incluant le déficit fonctionnel total et partiel, le préjudice d'agrément et les souffrances endurées, s'établit à 19 500 euros ;

- l'AOK Bayern Die Gesundheitskasse a engagé la somme de 6 073,17 euros pour son assuré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour le département du Bas-Rhin, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département du Bas-Rhin fait valoir que :

- la réalité de l'accident n'est pas établie ;

- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;

- l'accident est imputable à la seule victime ;

- le préjudice allégué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour les requérants, et de MeC..., substituant Me D..., pour le département du Bas-Rhin ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité allemande, soutient qu'alors qu'il circulait à motocyclette le 13 juin 2009, en milieu de journée, sur la route départementale n° 26 entre les communes de Zinswiller et d'Uhrwiller (Bas-Rhin), accompagné d'un groupe d'une vingtaine de motards, trois d'entre eux, dont lui même, ont dérapé dans un virage ; que si M. E... a pu conserver le contrôle de son véhicule, il indique s'être fracturé la cheville droite au cours de cette manoeuvre ; que l'intéressé, imputant cet accident à la présence de sable et de gravier sur la route, a recherché la responsabilité du département du Bas-Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 18 avril 2013 dont M. E...et la caisse d'assurance maladie allemande AOK Bayern Die Gesundheitskasse font appel ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies produites à l'instance, que la présence de gravillons sur la chaussée présentait un danger excédant, par sa nature et son importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre sur une voie publique située hors agglomération et traversant un espace boisé ; qu'ainsi, ces gravillons ne nécessitaient aucune signalisation particulière de la part du département du Bas-Rhin, chargé de l'entretien de la route ; qu'en outre, il ressort de l'attestation de témoins produite par M.E..., complétée par ses propres déclarations, que ce dernier reconnait avoir été déstabilisé en passant d'une partie ensoleillée à une partie ombragée de la route ; que cet accident isolé est donc exclusivement imputable à l'inattention de l'intéressé, lequel n'a pas adapté sa conduite afin de tenir compte du changement de luminosité et de la configuration des lieux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la collectivité publique pour défaut d'entretien normal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et la caisse d'assurance maladie allemande AOK Bayern Die Gesundheitskasse ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 750 euros à la charge de M. E... et une somme d'un montant identique à la charge de la caisse d'assurance maladie allemande AOK Bayern Die Gesundheitskasse, au titre des frais exposés par le département du Bas-Rhin et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et de la caisse d'assurance maladie allemande AOK Bayern Die Gesundheitskasse est rejetée.

Article 2 : M. E... et la caisse d'assurance maladie allemande AOK Bayern Die Gesundheitskasse verseront, chacun, une somme de 750 (sept cent cinquante) euros au département du Bas-Rhin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la caisse d'assurance maladie allemande AOK Bayern Die Gesundheitskasse et au département du Bas-Rhin.

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N° 13NC01341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01341
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-28;13nc01341 ?
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