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22/05/2014 | FRANCE | N°13NC02060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13NC02060


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, complétée par un mémoire du 18 avril 2014, présentée pour la communauté de communes Petite Montagne (CCPM), représentée par son président, élisant domicile..., par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire ;

La communauté de communes Petite Montagne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201129 en date du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. A...une somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis du fait des inondations récurrentes

de sa propriété provoquées par le dysfonctionnement du réseau d'assainissement c...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2013, complétée par un mémoire du 18 avril 2014, présentée pour la communauté de communes Petite Montagne (CCPM), représentée par son président, élisant domicile..., par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire ;

La communauté de communes Petite Montagne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201129 en date du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. A...une somme de 5 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis du fait des inondations récurrentes de sa propriété provoquées par le dysfonctionnement du réseau d'assainissement collectif ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M.A... ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnisation allouée à M.A... ;

4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est pas responsable des dommages subis par M. A..., car le dysfonctionnement et le sous dimensionnement du réseau d'assainissement ne sont pas démontrés, les inondations subies concernent uniquement des épisodes pluvieux exceptionnels, la maison d'habitation de M.A..., au point le plus bas du hameau, a vocation à recevoir les eaux de ruissellement des bassins versants ;

- c'est en toute connaissance de cause que M. A...a acquis sa maison et son terrain alors que le problème de ruissellement des eaux était connu ;

- M. A...a participé à la situation dont il se plaint par la construction d'un mur autour de sa propriété et ainsi commis une faute ;

- les préjudices ne sont pas justifiés et l'indemnité accordée est surévaluée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il appartient à la communauté de communes de répondre, même en l'absence de faute, des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage public, dommages que la requérante ne conteste pas et dont l'existence ressort du compte rendu d'une réunion du 19 octobre 2004 ; il est resté dans l'attente de solutions ;

- il n'a commis aucune faute en ne réalisant pas un système d'assainissement individuel par épandage tel que préconisé lors du dépôt de permis de construire dès lors que l'absence de cet ouvrage est sans lien avec les causes et effets des inondations ; le mur construit autour de sa propriété était existant lors de l'acquisition de sa maison ;

- l'indemnisation allouée par le tribunal lui convient, sauf à parfaire sa demande au titre des années 2012 et 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Gire, avocat de la communauté de communes Petite Montagne ;

Sur la responsabilité :

1. Considérant que M. A...a acquis le 4 septembre 2003 une maison d'habitation au hameau de Rupt sur le territoire de la commune de Vescles ; que depuis lors, en période d'orages et de fortes pluies, il subit des inondations qu'il estime imputables au dysfonctionnement et au sous dimensionnement du réseau d'assainissement eaux usées et eaux pluviales, géré depuis 2007 par la communauté de communes Petite Montagne qui a repris cette compétence de la communauté de communes de Valous'Ain, à laquelle appartenait la commune de Vescles, et de la communauté de communes de Val Suran ;

2. Considérant que l'administration est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des dommages causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu de la séance du conseil communautaire de la communauté de communes de Valous'Ain en date du 19 octobre 2004, que le réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales est régulièrement saturé dans le secteur habité par M. A...à Rupt et que le curage des réseaux existants n'a remédié que ponctuellement à cette situation ; que si le conseil communautaire a décidé lors de cette séance d'élaborer un projet général d'assainissement du hameau et d'effectuer une 1ère tranche de travaux en 2005 dans le secteur défectueux, il ressort des courriers échangés entre M.A..., la commune de Vescles et la communauté de communes entre 2007 et 2009 qu'aucune suite n'a été donnée à ce programme de travaux, seul un diagnostic de l'installation individuelle d'assainissement de M. A...ayant été réalisé ; que, dans son courrier du 5 mai 2010, la communauté de communes Petite Montagne reconnait le dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales et indique n'avoir pas encore décidé de la solution à apporter aux " désagréments " rencontrés, dès lors qu'elle souhaite les traiter dans leur ensemble ; qu'enfin, il ressort des schémas, photographies et attestations produits par M. A... que les inondations régulièrement constatées de la cour de sa maison et du jardin en contrebas de celle-ci sont en lien avec un refoulement des canalisations qui évacuent l'eau en provenance de la rue des Ecoles et circulent sous son terrain, et résultent donc d'un sous-dimensionnement ou une obturation de celles-ci, et que cette saturation n'est pas exceptionnelle ; que, par suite, contrairement, à ce que soutient la communauté de communes Petite Montagne, il résulte de l'instruction que les inondations dont se plaint M. A...ne sont pas uniquement dues au ruissellement naturel que subirait son habitation du fait de sa position au point le plus bas du hameau mais sont en lien avec un sous-dimensionnement ou un mauvais fonctionnement du réseau public d'assainissement de la commune de Vescles, qui ne remplit pas correctement son rôle d'évacuation des eaux usées et pluviales en période de fortes précipitations ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que M. A...serait le seul à subir ces inondations n'est pas de nature à démontrer qu'elles ne sont pas dues au fonctionnement défectueux de l'ouvrage public, à l'égard duquel M. A...a la qualité de tiers ;

4. Considérant que si la communauté de communes Petite Montagne soutient que M. A... a participé au dommage dont il se plaint en construisant un mur autour de sa propriété, il ne résulte pas de l'instruction que ce muret de pierre, à la reconstruction duquel le maire de la commune a expressément donné son accord, aurait une influence sur l'existence ou l'étendue des inondations litigieuses ; que si M. A...avait nécessairement connaissance, lors de son acquisition en 2003, de l'implantation de sa maison en contrebas de la rue des Ecoles, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer même partiellement la communauté de communes Petite Montagne de la responsabilité qu'elle encourt du fait du dysfonctionnement de l'ouvrage public ;

Sur le préjudice :

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, il ressort suffisamment des attestations produites et de l'ensemble des pièces notamment administratives du dossier que, lors de fortes précipitations, la cour et l'accès de la propriété de M. A...sont régulièrement inondés et impraticables et que le trop plein des égouts inonde la cour et l'arrière de la maison ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A...au jour de son jugement en fixant à 5 000 euros l'indemnité due à ce titre ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Petite Montagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la communauté de communes Petite Montagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes Petite Montagne le versement de la somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Petite Montagne est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes Petite Montagne versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Petite Montagne (CCPM) et à M. C...A....

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13NC02060


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC02060
Numéro NOR : CETATEXT000028991468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-22;13nc02060 ?
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