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22/05/2014 | FRANCE | N°13NC01521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13NC01521


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Zajac Echegu-Sanchez Luc ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300822 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d

'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Zajac Echegu-Sanchez Luc ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300822 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée du vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée du vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité même du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de son dossier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que MmeA..., née le 23 mars 1964 au Bénin, est entrée irrégulièrement en France en 2004 selon ses dires ; qu'elle a sollicité, le 7 mai 2007, la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Moselle a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, mesure qu'elle n'a pas exécutée ; qu'elle a présenté une nouvelle demande le 18 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 14 mai 2013, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; qu'elle relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que, par un arrêté du 19 mars 2013 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Aube a donné délégation de signature à Mme Silbermann, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube " ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux, signé par Mme Silbermann, serait entaché du vice d'incompétence ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle de Mme A...et de ses conditions d'entrée et de séjour en France ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis 2004, vit maritalement avec un ressortissant français depuis 2010 et n'a plus d'attache dans son pays d'origine, qu'une de ses filles réside en France régulièrement et a épousé un ressortissant français, que sa dernière fille, née en 1997, y est scolarisée ; que, toutefois, s'il peut être tenu pour établi, au vu des pièces justificatives produites, que Mme A...réside en France depuis 2004, alors même qu'elle aurait dû quitter le territoire en exécution de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2007 lui en faisant obligation, cette durée n'est pas par elle-même de nature à démontrer qu'elle aurait désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que si ses parents sont décédés, cette circonstance ne suffit pas à établir que Mme A...serait dépourvue de toute attache familiale au Bénin, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de sa relation avec son compagnon et en dépit de ce que l'une de ses filles s'est installée en France et que la plus jeune y poursuit ses études au lycée, la décision du préfet de l'Aube refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice d'incompétence par le même motif que celui énoncé au point 2 ;

7. Considérant que Mme A...n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire entraînera pour elle-même et sa dernière fille, née en 1997, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'elle l'affirme ;

8. Considérant que les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aube refusant de lui délivrer un titre de séjour étant écartés, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

10. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de Mme A...avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;

11. Considérant que, si Mme A...fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation compte tenu du syndrome psychotique qu'elle présenterait, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ni n'établit qu'elle en aurait informé l'administration préfectorale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", ainsi que l'article L. 513-2 de ce code relatif à la détermination du pays de renvoi ; que la requérante, qui ne soutient ni même n'allègue être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut sérieusement faire valoir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en fait pour n'avoir pas fait état de circonstances particulières à sa situation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N°13NC01521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01521
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-22;13nc01521 ?
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