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22/05/2014 | FRANCE | N°13NC01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 13NC01467


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, complété par un mémoire du 31 mars 2014, présentée pour M. C...D...et Mme E...F..., demeurant..., par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire ;

M. D...et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200265 en date du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M.B..., l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Villers-Grelot leur a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de

M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, complété par un mémoire du 31 mars 2014, présentée pour M. C...D...et Mme E...F..., demeurant..., par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire ;

M. D...et Mme F...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200265 en date du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M.B..., l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Villers-Grelot leur a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont estimé à tort que l'arrêté litigieux méconnaissait les dispositions des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme ;

- la construction litigieuse est nécessaire à l'exploitation agricole et peut être édifiée même en dehors des zones identifiées comme non constructibles des cartes communales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par M. A... B... demeurant..., par Me Devevey ;

Il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...et de Mme F...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les requérants ne démontrent pas que la construction d'une maison d'habitation en secteur inconstructible serait nécessaire à l'activité agricole poursuivie par le GAEC auquel ils appartiennent ; le frère du requérant, co-gérant du GAEC, réside au siège de l'exploitation agricole ; la seule qualité d'agriculteur ne permet pas de regarder la construction projetée comme nécessaire à l'exploitation agricole ; le secteur de la Griselle doit être maintenu hors de l'urbanisation ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2014 portant clôture de l'instruction au 17 février 2014 ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Gire, avocat de M. D...et de MmeF..., ainsi que celles de Me Devevey, avocat de M.B... ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Considérant que pour annuler, à la demande de M.B..., l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Villers-Grelot (Doubs) a délivré, au nom de l'Etat, à M. D...et Mme F...un permis de construire une maison d'habitation de 154 m² sur un terrain situé rue du Château d'eau, cadastré ZD 35, au lieu-dit " la Griselle " sur le territoire de la commune de Villers-Grelot, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le maire de la commune avait méconnu les dispositions de la carte communale qui classe cette parcelle en zone inconstructible ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " et qu'aux termes de l'article R. 124-3 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ;

4. Considérant qu'il ressort du plan de zonage de la carte communale de la commune de Villers-Grelot, approuvée par délibération du 7 août 2008 et par arrêté préfectoral du 31 octobre 2008, que la parcelle ZH 35 située au lieu-dit " la Griselle ", se situe en zone non constructible du territoire de cette commune ; qu'il s'agit en outre selon ce document d'urbanisme d'une " zone d'expansion des eaux pluviales " et d'un verger présentant un intérêt paysager ; que, s'il ressort du plan de zonage de la carte communale et des dispositions précitées du code de l'urbanisme, qu'en zone non constructible sont autorisées " les constructions et installations nécessaires à (...) l'exploitation agricole ou forestière ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de la maison d'habitation litigieuse sur cette parcelle " dans le périmètre de l'exploitation agricole " dont les bâtiments ne se situent pas à proximité immédiate, soit, au regard de la nature et des modalités des activités de culture et d'élevage du " GAEC D...Christian et Thierry ", nécessaire à cette exploitation agricole, alors qu'il n'est nullement contesté qu'il existe des parcelles constructibles plus proches des bâtiments agricoles et qu'un des frères réside sur l'exploitation même ; que si M. C... D...et MmeF..., sa compagne, font valoir qu'ils ne sont que locataires d'une maison située à l'Ecouvotte, à environ 4 km du lieu d'exploitation du GAEC, et produisent un contrat de fourniture de lait de vache entier AOC Comté avec le groupe Lactalis, ces circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à établir que la construction en litige soit nécessaire à l'exploitation agricole ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M.B..., l'arrêté du 14 décembre 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. D...et Mme F...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D...et de Mme F... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et Mme F...est rejetée.

Article 2 : M. D...et Mme F...verseront solidairement une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme E...F...et à M. A...B....

Copie en sera adressée à la commune de Villers-Grelot.

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13NC01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01467
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-22;13nc01467 ?
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