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15/05/2014 | FRANCE | N°13NC00341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13NC00341


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant "..., par Me Levet, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102039 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2007 et des contributions sociales y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Mme B...soutient que :

- la procéd

ure d'imposition est irrégulière ;

- les impositions mises à sa charge sont exagérées ;

Vu le jug...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant "..., par Me Levet, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102039 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2007 et des contributions sociales y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Mme B...soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière ;

- les impositions mises à sa charge sont exagérées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie ;

Le ministre soutient que :

- la procédure d'imposition est régulière ;

- l'imposition n'est pas exagérée ;

Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que Mme B...ayant seulement contesté le bien fondé de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2008 devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur le bien fondé de l'imposition due au titre de 2007 ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

3. Considérant qu'en cas de retour à l'administration du pli recommandé contenant la demande d'éclaircissements ou de justifications, la preuve de la notification de cette demande peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour justifier de la notification du pli contenant la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales adressée à MmeB..., l'administration produit l'accusé de réception ainsi que la copie de l'enveloppe sur lesquels figurent la référence du pli, le nom et l'adresse de la destinataire et la mention " 2172 ", qui correspond au numéro de l'imprimé Cerfa de demande de renseignements ou de justifications prévu par ces dispositions ; que la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " avec un tampon en date du 14 octobre 2010 figure également sur l'accusé de réception, de même que la date de présentation du courrier le 26 septembre 2010, ainsi que l'indication sur l'enveloppe " pas de noms sur interphones - PI Etage - avisé Turenne " ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la notification de ce pli, qui n'a pu être distribué et qui a été conservé en instance durant plus de quinze jours avant d'être renvoyé à son expéditeur ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office est irrégulière et que les conditions d'application prévues par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales précité n'étaient pas réunies ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant que si Mme B...soutient que les sommes relevées au crédit de ses comptes courants par l'administration ne constituent pas des revenus mais correspondent à des versements effectués par son compagnon, qui, interdit bancaire, aurait utilisé les comptes de l'intéressée dans le cadre de son activité professionnelle consistant en l'exploitation de la Sarl Class'VIP, créée en 2006, elle n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de ses affirmations ; que, dans ces conditions, Mme B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00341
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité de la procédure.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL SAFI JURISTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-15;13nc00341 ?
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