Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013 pour M. A...B..., demeurant au ..., par Me Richert avocat ;
M.B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300115 en date du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision du préfet n'est pas motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le refus de renouvellement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le sérieux des études suivies, les échecs rencontrés étant justifiés par des difficultés matérielles ainsi que par le décès de son père, survenu le 31 juillet 2012 ;
- la circulaire du 7 octobre 2008 indique que les circonstances familiales doivent être prises en considération ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le tribunal ne pouvait considérer ce moyen comme inopérant ; il est parfaitement intégré en France et y a ses principales attaches ; il y travaille et a tissé de nombreux liens d'amitié ;
Vu la décision en date du 27 juin 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;
Vu, enregistré le 3 janvier 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Marne ; il conclut au rejet de la requête et se réfère à ses écritures de première instance ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ;
1. Considérant que, par un arrêté du 14 décembre 2012, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le certificat de résident algérien portant la mention " étudiant " de M. A... B..., né le 10 février 1985, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. B...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision du préfet et du vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du séjour des étrangers ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis un erreur en écartant ces moyens ;
3. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France le 15 septembre 2010, M. B... s'est inscrit en Master 1 comptabilité contrôle audit à l'université de Reims ; qu'après avoir été défaillant lors des examens de l'année universitaire 2010/2011, il a bénéficié d'une ré-inscription au titre de l'année 2011/2012, mais a de nouveau échoué, ajourné avec une moyenne de 1,808/20 à la première session de mars 2012 et défaillant à la seconde session, selon le jury réuni le 10 juillet 2012 ;
5. Considérant que la circonstance que M. B...ait dû exercer un emploi pour subvenir à ses besoins financiers ne peut suffire à expliquer l'absence de progression de ses résultats ni sa défaillance lors des examens ; que, d'autre part les difficultés personnelles invoquées par l'intéressé, liées au décès de son père ne suffisent pas non plus à justifier ces échecs répétés alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, si son père, malade depuis plusieurs années, est décédé le 31 juillet 2012, cette situation aurait empêché M. B... de mener à bien ses études et présenter les examens au cours des années 2010/2011 et 2011/2012 ; que, par ailleurs, M. B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux et refuser, par l'arrêté attaqué en date du 14 décembre 2012, de renouveler son titre de séjour ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en septembre 2010 à l'âge de 25 ans dans le but de poursuivre ses études ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, par suite, et nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle il serait bien intégré en France et aurait noué de nombreuses relations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause inopérant à l'appui d'un refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 14 décembre 2012 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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