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07/05/2014 | FRANCE | N°13NC01481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 13NC01481


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant

..., par MeB... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103875 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine du 31 mai 2011 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine le versement de la somme de 3 000

euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant

..., par MeB... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103875 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine du 31 mai 2011 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son licenciement au 1er juin 2011 ne tient pas compte de l'existence d'une période de préavis ;

- le délai qui lui a été laissé pour se préparer à l'entretien préalable a été trop court ;

- les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 4 décembre 2013 à la SCP Richard et Mertz, avocat du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2013 et 4 février 2014, présentés pour le syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine, par la SCP Richard et Mertz, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine fait valoir que :

- la décision de licenciement n'est pas entachée d'illégalité ;

- le requérant a bénéficié d'un délai suffisant pour présenter sa défense ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

- le requérant a fait preuve d'insuffisances professionnelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu'il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement sans que l'administration n'essaye de le reclasser ;

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2013, présenté par M.D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier , rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. D...et de Me A...pour le Syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine,

1. Considérant que M.D..., a été recruté en 1987 par le syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine en qualité d'administrateur général, puis maintenu en fonction par des contrats successifs de trois ans, ; que son contrat à durée déterminée a été reconduit pour une durée indéterminée par un avenant daté du 15 décembre 2005, pris en application de l'article 15-II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; que M. D...relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine du 31 mai 2011 le licenciant pour insuffisance professionnelle, intervenue à la fin de sa mise à disposition auprès de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole ;

Sur la légalité de la décision du 31 mai 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des griefs intitulée " insuffisance professionnelle de M.D... " que la décision de licenciement contestée prise à son encontre par le président du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine le 31 mai 2011, est fondée sur une absence de respect des procédures en matière de commande publique et de législation sociale, un manque d'implication, un suivi insuffisant des dossiers et des négligences ayant entrainé d'importantes conséquences financières ; que, cependant, ces griefs ne sont pas assortis d'un rapport de contrôle ou de pièces justificatives probantes de nature à établir l'insuffisance professionnelle alléguée après 24 ans d'activité ; que la matérialité de ces griefs, sérieusement contestée par le requérant, ne peut donc être regardée comme établie ; que si les pièces du dossier font apparaitre que M. D...s'était engagé à organiser un concert en Corée du sud, sans avoir au préalable déterminé la faisabilité financière d'une telle manifestation, entrainant ainsi son annulation et une vive réaction de l'ambassade de France dans ce pays, cet unique grief est insuffisant pour justifier la décision de licenciement en litige ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa

demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstance de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine une somme de 1 500 euros à verser à M.D... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2013 et la décision du président du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine du 31 mai 2011 procédant au licenciement de M. D...sont annulés.

Article 2 : Le syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine versera à M. D...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au syndicat mixte de l'orchestre national de Lorraine.

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N° 13NC01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01481
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ICARD ANDRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-07;13nc01481 ?
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