Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, complétée les 8 avril 2013 et 23 septembre 2013 pour M. C...A...et Mme B... D...épouseA..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1202980-1202981 en date du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juillet 2012 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- dés lors que M. A...justifie d'une compétence professionnelle spécifique, il appartenait au préfet de saisir pour avis la direction départementale du travail et de la formation professionnelle en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du 7 janvier 2008 prise pour l' application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la délivrance des cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour confirme cette obligation ;
- M. A...justifiait d'une promesse d'embauche qui n'a pu aboutir, et, désormais, présente une nouvelle promesse d'embauche, la famille réside en France et y a manifesté sa volonté d'insertion et plusieurs membres de la famille résident régulièrement en France, Suisse et Allemagne ; ils font donc état d'une situation exceptionnelle justifiant qu'ils soient admis au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la famille étant installée en France depuis 2009 et faisant preuve d'une forte volonté d'insertion, toute la famille résidant en France ou en Europe, les deux enfants du couple étant scolarisés et ils ont tissé des liens solides et durables en France ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, les deux enfants du couple ayant été scolarisés dès leur arrivée en France, et montrant une progression régulière de leurs résultats scolaires ; des attestations de leurs professeurs sont particulièrement élogieuses ;
S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la scolarisation des deux enfants aurait dû amener le préfet à accorder un délai à la famille en vue d'organiser son départ ;
- le seul fait qu'ils n'aient pas déféré à une précédente mesure d'éloignement ne saurait justifier le refus de départ volontaire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la famille étant d'origine kurde et M.A..., qui a apporté une aide matérielle aux combattants du PKK, ayant été placé en garde à vue à plusieurs reprises et étant recherché ;
- le préfet s'est cru lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur sa situation ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée au préfet du Haut-Rhin le 12 avril 2013 ;
Vu, enregistré le 29 avril 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête dont aucun des moyens n'apparaît fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :
- le rapport de Mme Rousselle, président,
- et les observations de Me Dusen, avocat, pour les requérants ;
1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ", le préfet du Haut-Rhin a, par des arrêtés du 2 juillet 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et MmeA..., ressortissants turcs entrés en France le 8 juillet 2009, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...reprennent en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la violation des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;
3. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 prise pour l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la délivrance des cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dont l'annulation a été prononcée par décision du Conseil d'État statuant au contentieux le 23 octobre 2009 ;
4. Considérant enfin que les seules circonstances que M. et Mme A...résideraient en France depuis 2009 avec leurs enfants, auraient de la famille régulièrement installée en France, Suisse et Allemagne et que M. A...bénéficierait d'une promesse d'embauche ne saurait faire regarder leur situation comme exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que si M. et Mme A...font valoir qu'ils résident en France avec leurs deux enfants depuis juillet 2009 et qu'une partie de la famille de M. A... réside en France, ils n'établissent toutefois pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 36 et 33 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, lequel ne s'est prolongé que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
7. Considérant que, pour refuser d'accorder à M. et Mme A...un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la circonstance qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire ; que si les requérants soutiennent qu'ils ne se sont jamais volontairement soustraits à une mesure d'éloignement et que le simple fait de ne pas avoir respecté une obligation de quitter le territoire antérieure ne suffit pas à justifier un risque de fuite au sens des dispositions précitées, M. et MmeA..., ont fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 14 décembre 2010 à laquelle ils n'ont jamais déféré et qui a été confirmée le 28 octobre 2011 toujours sans qu'ils obtempèrent, ne présentaient pas de garanties suffisantes ; que, par suite, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées et pouvait, dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, légalement refuser d'octroyer aux intéressés, un délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, d'une part, que les allégations de M. et Mme A...concernant les risques qu'ils encourraient en cas de retour en Turquie, notamment du fait de leur appartenance à la communauté kurde et de leurs engagements auprès du PKK, ne sont pas étayés par des éléments probants, alors qu'au surplus, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont considéré leur récit comme incohérent et peu crédible ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a statué sur leur demande après étude du dossier et par référence aux éléments dont il disposait ; qu'il suit de là que M. et Mme A...ne sont pas fondés soutenir que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'OFPRA et la CNDA sur leur situation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 2 juillet 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme B...D...épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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12NC01853
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