Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300478 du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- devant être bénéficiaire d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- cette mesure méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet du Territoire de Belfort fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 10 janvier 1982, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2007 en vue de rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 9 septembre 2012 ; que les époux ayant cessé leur vie commune en août 2012, le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 10 janvier 2013, refusé de renouveler le titre de séjour de M. B...et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé fait appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que M. B...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, la décision attaquée indique que la communauté de vie entre les époux a cessé depuis le 31 août 2012, qu'une procédure de divorce a été engagée au mois de novembre suivant et que, par conséquent, l'intéressé ne peut plus prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse mentionne enfin que M. B... ne dispose d'aucune attache familiale en France, et que ses parents et ses frères résident en Turquie ; qu'ainsi, alors même que la durée de résidence et la situation professionnelle de l'intéressé en France ne sont pas précisées dans la décision portant refus de séjour, celle-ci est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger " ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories ... qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
4. Considérant que M. B...soutient qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2007, qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, si le requérant a bénéficié d'un titre de séjour temporaire pendant plus de cinq ans à la faveur de son mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse depuis le 31 août 2012, le divorce étant devenu effectif le 14 janvier 2013 ; que les documents produits à l'instance par M. B...se rapportent, pour l'essentiel, à sa situation de salarié dans une entreprise de restauration rapide et ne sont pas de nature à établir qu'il aurait noué, en France, des liens personnels et familiaux avec d'autres personnes que son ex-épouse et son employeur ; que les parents et les deux frères de l'intéressé résident toujours en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient qu'il aurait pu prétendre, avant sa séparation d'avec son épouse, à une carte de résident en application de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à révéler, de la part du préfet, une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français fait suite au refus de renouveler son titre de séjour ; qu'ainsi, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de celle relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'étant bénéficiaire d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte encore de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 13NC01406