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10/04/2014 | FRANCE | N°13NC01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13NC01242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 juin et 16 juillet 2013, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204910 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays

à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 juin et 16 juillet 2013, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204910 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;

- il n'a pas examiné l'éventualité de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été porté à sa connaissance ;

- il n'existe pas de traitement approprié en Tchétchénie, pays dont elle est originaire ;

- les pathologies dont elle est atteinte résultent de traumatismes vécus dans ce pays, vers lequel elle n'est pas en état de voyager ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 3 octobre 2013 au préfet du Bas-Rhin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire précédent par les mêmes motifs ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, née le 18 septembre 1956, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 18 février 2010 en vue de solliciter son admission au séjour en qualité de réfugiée ; que sa demande, présentée à ce titre, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mars 2012 ; que, par un courrier du 29 mars 2012, Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé ; que, par un arrêté du 7 août 2012, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; que, selon l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort du certificat médical, établi le 10 mai 2012 par le médecin traitant de Mme B...à l'attention du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, que la requérante souffre d'une hépatite C chronique, d'une gastrite auto-immune associée à une carence en vitamine B12 et d'une hypothyroïdie ; que, dans son avis du 22 juin 2012, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code, serait tenu, avant d'y statuer, de transmettre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à l'étranger ;

5. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que son hépatite C ne pourra faire l'objet d'un traitement approprié en Tchétchénie, ainsi qu'il ressort d'un certificat médical en date du 3 septembre 2012 ; que, toutefois, ce document n'est pas de nature à établir l'absence de tout traitement hépatique sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, dont l'intéressée est une ressortissante ; qu'en se bornant à contester la fiche sanitaire relative à la Russie, produite en défense par le préfet du Bas-Rhin, la requérante ne peut par ailleurs être regardée comme apportant un élément de nature à contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement de ses autres pathologies, lesquelles correspondent à la maladie de Biermer selon un certificat établi le 29 août 2012 par son médecin traitant ; qu'au demeurant, il ressort de cette fiche sanitaire que l'hypothyroïdie est prise en charge par le système de soins russe ; que si Mme B...produit encore un certificat médical établi le 9 avril 2013, postérieurement au jugement attaqué, dont il ressort qu'elle souffrirait d'une affection psychiatrique grave en lien avec les traumatismes vécus dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait justifié, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'autres éléments que ceux se rapportant à sa contamination par le virus de l'hépatite C et à ses troubles gastriques ; qu'en outre, elle ne donne aucune information sur la nature et l'origine des traumatismes qu'elle prétend avoir vécus dans son pays d'origine, qui interdiraient tout traitement approprié dans ce même pays ;

6. Considérant, enfin, que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir les persécutions qu'elle prétend avoir subies en Tchétchénie et l'impossibilité qui en résulterait pour elle de venir s'installer en Russie ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné l'éventualité de lui délivrer le titre de séjour demandé en raison de circonstances humanitaires exceptionnelles doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour contesté n'est pas contraire aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les pathologies hépatiques et gastriques dont Mme B...est atteinte peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait justifié d'autres éléments que ceux se rapportant à ces deux pathologies, préalablement à la décision attaquée ; qu'à cet égard, si le certificat médical établi le 9 avril 2013 indique que " sur le plan psychiatrique, Mme B...n'est pas en état de voyager en direction de son pays d'origine ", ce document n'est pas de nature à lui seul, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers ce même pays ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...soutient que deux de ses filles résident en France, l'une d'entre elles bénéficiant du statut de réfugié, qu'elle s'occupe de ses petits-enfants et qu'elle ne dispose plus d'aucune attache en Tchétchénie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 18 février 2010, après avoir vécu en Russie jusqu'à l'âge de 53 ans ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à contredire ses déclarations en date du 26 avril 2012, selon lesquelles son époux et deux de ses six enfants continuent de résider dans son pays d'origine, deux autres résidant en Pologne ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme B...fait valoir que l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine constitue une violation des stipulations et dispositions précitées ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les pathologies dont Mme B...est atteinte peuvent faire l'objet de soins dans le pays de renvoi ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01242
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Expulsion.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-10;13nc01242 ?
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