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03/04/2014 | FRANCE | N°13NC01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13NC01320


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Knittel ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101353 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes d'Epinal-Golbey à lui verser une somme de 13 313 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, en réparation de préjudices subis dans la gestion de son dossier de demand

e d'aide à la rénovation de l'habitat ;

2°) de faire droit à sa demande de prem...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Knittel ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101353 en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes d'Epinal-Golbey à lui verser une somme de 13 313 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, en réparation de préjudices subis dans la gestion de son dossier de demande d'aide à la rénovation de l'habitat ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la communauté de communes d'Epinal-Golbey à lui verser une somme de 13 313 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Epinal-Golbey le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le centre d'amélioration au logement (CAL) a agi pour le compte et au nom de la communauté de communes d'Epinal-Golbey dans le traitement de son dossier et la faute relative au mauvais traitement de son dossier est donc imputable à celle-ci ;

- il a répondu à toutes les exigences de la communauté de communes d'Epinal-Golbey pour le traitement de son dossier de demande de subvention auprès de l'ANAH et l'erreur ayant consisté à ne pas transmettre son dossier à l'ANAH est à l'origine directe du préjudice subi à hauteur du montant de la subvention qui aurait dû lui être versée ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, complété par un mémoire enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour la communauté de communes d'Epinal-Golbey, par Me Babel, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes d'Epinal-Golbey soutient qu'elle ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas et que la faute est imputable au CAL ; que la faute alléguée par M. A...n'est pas établie, le dossier de M. A...n'ayant jamais pu être déposé à l'Agence Nationale d'Aide à l'Habitat au regard de son caractère incomplet et aucune autorisation d'entamer les travaux ne lui ayant été donnée préalablement à la transmission de son dossier ; qu'aucune faute n'est imputable à la communauté de communes d'Epinal-Golbey ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Knittel, avocat de M.A..., ainsi que celles de Me Babel, avocat de la communauté d'agglomération d'Epinal ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes d'Epinal-Golbey, devenue la communauté d'agglomération d'Epinal, lui verse une somme de 13 313 euros en réparation du préjudice découlant de la perte d'une subvention de même montant consécutive aux erreurs commises par cette collectivité dans la gestion de son dossier de demande ;

Sur la demande indemnitaire :

2. Considérant que dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat et l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH), la communauté de communes d'Epinal-Golbey a décidé de mettre en oeuvre une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) consistant notamment à cofinancer des opérations relatives à la résorption de l'habitat insalubre et ancien sur son territoire par le biais de subventions attribuées aux propriétaires de logements ; qu'à cette fin, la communauté de communes d'Epinal-Golbey a choisi de charger l'Association de Restauration Immobilière (ARIM) Région Lorraine et le Centre de l'Amélioration de l'Habitat (CAL) des Vosges, associations de droit privé, d'une mission rémunérée de suivi et d'animation de cette OPAH comprenant notamment la diffusion des informations utiles aux propriétaires de logements et l'assistance des propriétaires candidats pour la constitution de leur dossier de demande de subvention ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice que M. A...allègue avoir subi trouve son origine dans les erreurs administratives qui ont été commises dans la gestion de son dossier par les services du CAL des Vosges ; que ces erreurs et le préjudice qui en a résulté ne peuvent être regardés en l'espèce comme imputables à la communauté de communes d'Epinal-Golbey, laquelle n'exerçait pas un contrôle direct des actions menées, moyennant rémunération, par le CAL pour la réception et le suivi des candidatures de propriétaires de logement aux subventions prévues au titre de l'OPAH ; que, par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue que le CAL n'est pas en mesure de réparer les conséquences découlant des fautes qu'il lui attribue et ne soutient pas, notamment, que cet organisme serait insolvable ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes d'Epinal-Golbey doit être condamnée à lui verser la somme de 13 313 euros en réparation du préjudice découlant de la perte d'une subvention de même montant consécutive aux erreurs commises dans la gestion de son dossier de demande d'une subvention ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes d'Epinal-Golbey qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération d'Epinal présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération d'Epinal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la communauté d'agglomération d'Epinal.

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13NC01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01320
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables - Collectivité publique ou personne privée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL KNITTEL - FOURAY - GUIRANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-03;13nc01320 ?
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