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27/03/2014 | FRANCE | N°13NC00276

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 13NC00276


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la SAS Festina France, dont le siège est 1 rue Auguste Jouchoux à Besançon (25000), par Me Arnaud, avocat ; la SAS Festina France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101078 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 183 339 euros assortie des intérêts de droit au titre de la retenue à... ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions contestées avec les intérêts de droit ;

Elle soutient qu

e :

- c'est à tort que l'administration a rejeté sa réclamation pour tardiveté dès lors ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la SAS Festina France, dont le siège est 1 rue Auguste Jouchoux à Besançon (25000), par Me Arnaud, avocat ; la SAS Festina France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101078 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 183 339 euros assortie des intérêts de droit au titre de la retenue à... ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions contestées avec les intérêts de droit ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a rejeté sa réclamation pour tardiveté dès lors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 décembre 2009 constitue un évènement au sens de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales et que cet arrêt a remis directement en cause la condition d'application de la retenue à... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la décision invoquée par la société requérante ne peut pas constituer un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 novembre 2009 qui a confirmé l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société Prosport au motif qu'elle disposait d'une installation professionnelle permanente en France concerne un impôt différent de celui visé dans la réclamation (retenue à... ;

Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Festina France a présenté une réclamation contentieuse le 4 janvier 2011 en vue d'obtenir le remboursement d'un solde de retenue à la source qu'elle a acquittée sur des prestations publicitaires et sportives payées en décembre 1998 à la société de droit andorran Prosport; que l'administration fiscale a opposé un rejet à cette réclamation au motif que la demande de la SAS Festina France formée postérieurement à l'expiration du délai général de réclamation était tardive ; que, par la présente requête, la SAS Festina France forme appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 183 339 euros assortis des intérêts capitalisés à compter du 12 janvier 1999 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :[...] b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation [...] " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SAS Festina France s'est acquittée spontanément le 12 janvier 1999 de la retenue à... ; qu'ainsi la réclamation présentée au directeur régional des finances publiques le 4 janvier 2011 était tardive au regard du délai de réclamation courant à partir du versement de l'impôt, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1, qui était expiré le 31 décembre 2001 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient qu'elle peut bénéficier du délai prévu par le c du quatrième alinéa de l'article R. 196-1 qui court à partir de "l'événement" motivant la réclamation, elle ne saurait utilement invoquer, à l'appui de cette prétention, un arrêt en date du 17 décembre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé que la société Prosport était passible de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997 et 1998 en application de la loi fiscale française et qui, concernant un autre contribuable et des impositions autres que celle qui est présentement en litige, n'a pas constitué pour elle "un événement" au sens de la disposition précitée du code ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Festina France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Festina France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Festina France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Festina France et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 13NC00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00276
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP PELLIER-ARNAUD-MOUREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-27;13nc00276 ?
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