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27/03/2014 | FRANCE | N°12NC01003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2014, 12NC01003


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700076 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A... soutiennent que :

- ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700076 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A... soutiennent que :

- l'évaluation de leur train de vie en espèces est arbitraire, forfaitaire, excessive et a été faite selon une méthode erronée ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du principe selon lequel il incombe à l'administration de procéder à une comparaison entre le train de vie global et des dépenses réglées par chèques pour fixer le montant des dépenses du train de vie payées en numéraire ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les requérants n'ont pas contesté les propositions de rectification portant sur les années 1998 et 1999 dans le délai légal et ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des compléments d'impôt mis à leur charge ;

- la demande de justification des revenus et la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office étaient justifiées ;

- le solde de la balance des espèces n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne repose pas uniquement sur l'évaluation du train de vie ;

- les pénalités pour mauvaise foi sont justifiées ;

Vu la lettre du 21 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 27 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 février 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 7 février 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- les observations de M.A...,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. " ; qu'aux termes de l'article L 69 livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...se sont, d'une part, abstenus de répondre à la demande de justifications qui leur a été adressée en application de l'article L. 16 précité concernant l'année 1997 et ont, d'autre part, apporté des réponses tardives, et au demeurant insuffisantes, aux demandes concernant les années 1998 et 1999 ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales précité pour taxer d'office le solde créditeur injustifié de la balance d'espèces des années 1997 à 1999 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...font valoir que l'administration n'a pas tenu compte des dépenses de train de vie réglées par chèques, cartes ou virements bancaires pour établir le solde créditeur de la balance des espèces au titre de l'année 1997; qu'ils ne démontrent toutefois pas la réalité de ces allégations en se bornant à produire des extraits de comptes bancaires, sans apporter de justifications précises sur les dépenses qui auraient été ainsi payées ; que, dans ces conditions les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des bases taxées d'office par l'administration ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A...soutiennent que les crédits bancaires d'un montant de 100 000 francs, en date du 24 juin 1998, et d'un montant de 190 000 francs, en date du 29 septembre 1999 correspondraient à une cession de parts sociales et à la vente d'un restaurant, ils n'apportent cependant aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ces ventes ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne démontrant pas que ces sommes ne sont pas des éléments de leur revenu imposable, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposées comme des revenus d'origine indéterminée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

En ce qui concerne les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales." ;

7. Considérant que, d'une part, la part des revenus d'origine indéterminée dans les revenus imposables de M. et MmeA..., qui est de 58 % en 1997, 56 % en 1998 et 88% en 1999 et, d'autre part, l'absence de déclaration de ces sommes excluent la bonne foi des intéressés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, de l'absence de bonne foi de des contribuables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC01003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01003
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : GUERBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-27;12nc01003 ?
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