La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2014 | FRANCE | N°13NC01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2014, 13NC01238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me Matuszak, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904047 en date du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 9 930 euros mise à sa charge par le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrants au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

2°) d'annuler l'ét

at exécutoire notifié par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me Matuszak, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904047 en date du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 9 930 euros mise à sa charge par le directeur général de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrants au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;

2°) d'annuler l'état exécutoire notifié par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 juin 2009 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 août 2009 ;

3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a jamais obtenu d'explications sur les modalités de calcul de cette contribution et le titre exécutoire est, de ce chef, irrégulier ;

- l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'impose au juge administratif, s'agissant des constatations de fait qui sont le support nécessaire de la décision pénale ; en l'espèce, le tribunal correctionnel l'a relaxé au motif que les faits n'étaient pas établis ;

- les liens amicaux entre les trois personnes contrôlées et son épouse ressortent des différentes pièces du dossier et le recours occasionnel aux services d'une personne de son entourage pour aider à réaliser des travaux ne constitue pas un travail dissimulé ;

- il n'existait aucun lien de subordination, il s'agissait d'une aide ponctuelle et aucune rémunération n'a été versée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (O.F.I.I.) qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. C...soit condamné à lui verser la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés n'étant pas fondés ;

L'Office fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable, ne respectant pas les dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, et M. C...n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux ;

- les mentions du procès-verbal établissent que les faits sont incontestables et incontestés ;

- M.C..., en sa qualité d'employeur, n'a pas respecté ses obligations légales face à des travailleurs étrangers ;

- contrairement à ce qu'il indique, les travaux ne présentent pas les caractéristiques de travaux domestiques et les éléments fournis à l'appui de ses affirmations sur les liens existants avec l'épouse du requérant ne sont pas probants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier en date du 11 février 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire :

1. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire du 17 juin 2009 au motif qu'il ne mentionne pas les modalités de calcul de la contribution réclamée, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, est nouveau en appel et, par suite, doit être écarté comme irrecevable ;

Sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. " ;

3. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 21 octobre 2008 devant le domicile de M.C..., le contrôleur du travail a constaté que trois ressortissants géorgiens non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France effectuaient des travaux de maçonnerie et pavage de l'entrée du garage du requérant ; que le 17 juin 2009, le directeur de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) émettait un titre exécutoire en vue du paiement d'une somme de 9 930 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail ; que le recours gracieux formé par M. C...contre ce titre exécutoire a été rejeté par une décision implicite du 22 août 2009 ; qu'en l'absence de paiement dans les délais de la somme inscrite sur le titre exécutoire du 17 juin 2009, le directeur de l'ANAEM a émis, le 9 septembre 2009, un second titre exécutoire d'un montant de 993 euros correspondant à la majoration de 10% de la contribution spéciale prévue par l'article R. 8253-14 ; que M. C... demande l'annulation du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes de 9 930 et 993 euros mises à sa charge par les titres exécutoires des 17 juin et 9 septembre 2009 ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 août 2009 ;

4. Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du contrôleur du travail que MM.E..., A...etD..., ressortissants géorgiens démunis de titre de travail, étaient occupés à réaliser des travaux de maçonnerie et de pavage devant le domicile de M.C..., mettant en oeuvre des matériaux que ce dernier avait achetés ; que si M. C...soutient que la présence des intéressés n'était due qu'à leur qualité d'amis de son épouse, d'origine ukrainienne, et qu'ils n'étaient venus donner qu'un " coup de main " occasionnel et bénévole à la simple finition du chantier de construction de sa maison, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification probante à l'appui de cette allégation ; que le lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail étant ainsi établi et les intéressés ne justifiant pas du titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, c'est à bon droit que le directeur de l'ANAEM a décidé l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation d'avoir à payer les sommes de 9 930 euros et 993 euros en annulation de la décision du 22 août 2009 du directeur de l'ANAEM ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la M. C...une somme de 1 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...est condamné à verser la somme de 1 000 (mille) euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

3

N° 13NC01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01238
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP CREHANGE - STEFANELLI-DUMUR - MAAS - GENY-LA ROCCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-24;13nc01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award