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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, complétée par un mémoire en production du 29 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201383 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au

préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, complétée par un mémoire en production du 29 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201383 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, est stéréotypée et ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- il encourt des risques à retourner dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à ses mémoires de première instance ;

Vu le courrier, en date du 20 janvier 2014, informant les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision en tant qu'elle fixerait le pays de destination, décision inexistante ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit, n'est pas stéréotypé et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, moyen auquel les premiers juges avaient suffisamment répondu, doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. B...fait valoir qu'à la date où la décision a été prise, il résidait depuis deux ans en France avec sa compagne, que leurs enfants y étaient scolarisés, qu'il bénéficiait d'une bonne intégration, d'une promesse d'embauche et suivait des cours de français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans et que sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé et de la possibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision portant refus de séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision contestée, qui, par elle-même, n'implique pas le retour du requérant dans un pays déterminé ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté préfectoral attaqué se borne à rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ; que, par suite, les conclusions dirigées contre une décision qui fixerait le pays de destination, décision inexistante, sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées en raison de leur irrecevabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et- Moselle.

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13NC01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01645
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc01645 ?
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