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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01644

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, complétée par un mémoire en production le 29 novembre 2013, présentée pour M. A...C...et Mme E...B..., demeurant..., par Me D... ;

M. C...et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201604-1201605 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 février 2012 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande d'admission au séjour en tant que demandeurs d'asile ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, complétée par un mémoire en production le 29 novembre 2013, présentée pour M. A...C...et Mme E...B..., demeurant..., par Me D... ;

M. C...et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201604-1201605 en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 février 2012 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande d'admission au séjour en tant que demandeurs d'asile ;

2°) d'annuler les arrêtés en date du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer chacun un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que :

- les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait, sont stéréotypées et ne font aucune analyse personnalisée et circonstanciée de leur situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions litigieuses méconnaissent leur droit à mener une vie privée et familiale ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à ses mémoires de première instance ;

Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 juin 2013, admettant M. C...et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me D... pour les représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. C... et MmeB..., les arrêtés du 3 février 2012 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile sont suffisamment motivés en fait et en droit, ne sont pas stéréotypés et démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions, moyen auquel les premiers juges avaient suffisamment répondu, doit être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les recours de M. C...et Mme B...contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2010 refusant de leur reconnaître la qualité de réfugié ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2011 ; qu'ils ont fait l'objet, le 3 août 2011, de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que les requérants ont présenté, un mois après les jugements du tribunal administratif du 20 décembre 2011 rejetant leurs recours suspensifs dirigés contre ces décisions, une demande de réexamen de leur demande d'asile qui a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que les demandes de réexamen n'avaient été présentées qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et refuser pour ce motif, le 3 février 2012, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. C... et Mme B...avaient présenté des éléments nouveaux à l'appui de leur demande, éléments dont le préfet n'avait d'ailleurs pas connaissance dès lors qu'ils lui ont été remis sous pli fermé qu'il était seulement chargé de transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas suffisante pour faire considérer que leur demande n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

3. Considérant, en troisième lieu, que M. C...et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir de leur bonne intégration en France, de la scolarisation de leurs enfants et de la promesse d'embauche de M. C...au soutien de conclusions à fin d'annulation de décisions refusant la délivrance d'autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et- Moselle.

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13NC01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01644
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc01644 ?
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