La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01326

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01326


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201852 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née du silence gardé sur sa demande du 29 novembre 2011, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet

de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201852 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, née du silence gardé sur sa demande du 29 novembre 2011, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale car ses enfants et petits enfants résident en France ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le Kosovo, pays où elle était en danger ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à son mémoire de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité serbe, accompagnée de son compagnon, est entrée irrégulièrement en France en 2001 en provenance d'Italie ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2004, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2005 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2006 ; qu'elle a alors quitté la France pour se rendre en Allemagne, pays dans lequel elle a sollicité l'asile ; que les autorités françaises ont accepté la demande de réadmission et qu'elle s'est trouvée, en mai 2009, sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, auquel elle n'a pas déféré, et s'est maintenue en situation irrégulière ; qu'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière a été pris par le préfet le 27 mai 2010 ; que si Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis douze ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté la France en 2006, pour y être réadmise quelques années plus tard ; que si elle fait valoir que ses enfants et petits enfants résident sur le territoire français, elle ne démontre pas l'intensité des relations avec eux, son époux étant également en situation irrégulière et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour ; qu'enfin, si elle soutient avoir tissé de nombreux liens personnels en France, elle ne l'établit pas ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu sans porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale et donc sans méconnaître les stipulations de l'article 8 précité refuser de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu'il y ait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que le refus implicite de titre de séjour litigieux ne fait aucune obligation à Mme A...de regagner son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

13NC01326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01326
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc01326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award