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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01237

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01237


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300259 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêt

é du préfet du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-R...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300259 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

En ce qui concerne la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 5 septembre 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués indistinctement en première instance à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, moyens à l'appui desquels l'intéressé se borne à faire à nouveau référence aux certificats médicaux des 19 avril, 31 mai et 16 novembre 2012, d'autre part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;

2. Considérant qu'en l'absence de toute demande de titre de séjour formée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces même dispositions à l'encontre des décisions litigieuses ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il subira des menaces et représailles au Kosovo au regard des exactions qu'il a déjà subies avec son épouse et de leurs origines rom, il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans le pays d'origine, l'attestation du président des roms du Kosovo-Mitrovica en date du 4 mai 2011 étant à cet égard dénuée de force probante ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également et par voie de conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01237
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (art - 8 de la convention européenne des droits de l`homme) (voir : Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GOLDBERG NATHALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc01237 ?
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