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13/03/2014 | FRANCE | N°13NC01201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202788 en date du 26 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2012 ;

3°) d'enjoind

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202788 en date du 26 mars 2013 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, est stéréotypée et ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale car ses enfants et petits enfants résident en France ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le Kosovo, pays où il était en danger ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il s'en remet à son mémoire de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté du 7 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, au motif qu'il ne peut justifier y être entré régulièrement et s'y maintient sans titre, comporte, outre cette motivation en droit, l'ensemble des éléments de fait qui caractérisent sa situation ; que l'arrêté est ainsi suffisamment motivé, n'est pas stéréotypé et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité serbe, est entré irrégulièrement en France en 2001, accompagné de sa compagne et de ses fils nés en 1983 et 1986, en provenance d'Italie ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 octobre 2004, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2005 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2006 ; qu'il a alors quitté la France pour se rendre en Allemagne, pays dans lequel il a sollicité l'asile ; que les autorités françaises ont accepté la demande de réadmission et qu'il s'est trouvé, en mai 2009, sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière, auquel il n'a pas déféré, et s'est maintenu en situation irrégulière ; que les autorités consulaires de Serbie ont accepté sa réadmission sur leur territoire, mais M. A... a refusé d'embarquer sur deux vols à destination de Belgrade les 24 et 28 juin 2010 ; qu'il a par ailleurs été interpellé à deux reprises en situation irrégulière à la suite d'un contrôle routier et d'un différend sur la voie publique ; que si M. A...fait valoir que ses enfants et petits enfants résident sur le territoire français, il ne démontre pas l'intensité des relations avec les membres de sa famille présents en France, son épouse étant également en situation irrégulière ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3 Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la demande de statut de réfugié de l'intéressé a été refusée à deux reprises par les autorités compétentes, qu'il est de nationalité serbe, réadmissible dans ce pays où il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, suffisamment motivée, n'est pas stéréotypée et comporte un examen particulier de la situation de M.A... ;

4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient qu'il est menacé en cas de retour en Serbie, pays dans lequel il craint pour sa vie en raison de son origine rom, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques à titre personnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01201
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;13nc01201 ?
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