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13/03/2014 | FRANCE | N°12NC00507

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 12NC00507


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, complétée par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2012 et le 23 octobre 2012, présentée pour la SARL Romane Distribution, ayant son siège 45 rue de Saintonge à Paris (75003), par Me Tosoni ;

La SARL Romane Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103897 en date du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la vente d'un immeuble au profit du Con

sistoire israélite de la Moselle ;

2°) de faire droit à sa demande de premièr...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, complétée par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2012 et le 23 octobre 2012, présentée pour la SARL Romane Distribution, ayant son siège 45 rue de Saintonge à Paris (75003), par Me Tosoni ;

La SARL Romane Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103897 en date du 31 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la vente d'un immeuble au profit du Consistoire israélite de la Moselle ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL Romane Distribution soutient que :

- le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas compétent pour statuer sur ce litige ;

- les conditions posées à ce que le préfet de la Moselle puisse autoriser la vente litigieuse n'étaient pas réunies, notamment parce que la volonté du testateur n'a pas été respectée, ce que le préfet n'a pas vérifié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2012, complété par un mémoire enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour le Consistoire israélite de la Moselle, par Me Morhange, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Romane Distribution une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Consistoire israélite de la Moselle soutient que le tribunal administratif de Strasbourg était compétent pour connaître de la légalité d'un acte de tutelle d'un établissement cultuel ; les arguments de la SARL Romane Distribution relatifs au non respect des conditions testamentaires ayant donné lieu à la vente autorisée par le préfet de la Moselle ne sont pas fondés tant en ce qui concerne le mandat de M. A... que le pacte de préférence ou le choix du notaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la mesure litigieuse est une mesure de tutelle, comme l'a relevé le tribunal administratif de Strasbourg, et que l'arrêté litigieux est légal dès lors que l'aliénation autorisée a respecté le contenu des dispositions testamentaires, notamment en ce qui concerne le droit de préférence, la condition relative au mandat de M. A...étant quant à elle entachée de nullité ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2014, présenté pour la SARL Romane Distribution qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

La SARL Romane Distribution soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer afin que le juge judiciaire statue définitivement sur l'action civile qu'elle a introduite devant lui en ce qui concerne la légalité de la vente de l'immeuble litigieux, appel ayant été interjeté du jugement du tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de sa demande ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Tosoni, avocat de la SARL Romane Distribution, ainsi que celles de Me Morhange, avocat du Consistoire israélite de la Moselle ;

Sur l'exception d'incompétence du tribunal administratif de Strasbourg :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige " ; qu'aux termes de l'article R. 312-15 du même code : " Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat et de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées " ; qu'aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 11 mai 2007 : " L'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation, par les établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, par les établissements publics du culte, de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat est autorisée par arrêté du préfet du département où l'établissement a son siège " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté litigieux du 27 juin 2011, le préfet de la Moselle a autorisé l'aliénation par le Consistoire israélite de la Moselle d'un bien sis rue de Saintonge à Paris qu'il tenait d'un legs consenti par un particulier suivant testament olographe du 31 mars 2008 ; qu'un tel litige doit être regardé comme concernant un immeuble au sens des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté litigieux constitue une mesure de tutelle au sens des dispositions de l'article R. 312-15, lesquelles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions de l'article R. 312-7, la SARL Romane Distribution est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a écarté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée en cours d'instance au profit du tribunal administratif de Paris et a statué sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement litigieux et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Romane Distribution qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Consistoire israélite de la Moselle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Romane Distribution présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1103897 en date du 31 janvier 2012 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le dossier de la demande de première instance de la SARL Romane Distribution est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et les conclusions du Consistoire israélite de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Romane Distribution, au ministre de l'intérieur et au Consistoire israélite de la Moselle.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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12NC00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00507
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-02 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs. Compétence territoriale.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MORHANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-13;12nc00507 ?
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