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24/02/2014 | FRANCE | N°13NC01329

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 13NC01329


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200317 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer u

n titre de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200317 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces enregistrées le 24 septembre 2013 produites pour MmeB... ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2013 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Lapouzade, président de chambre,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 28 septembre 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., ressortissante marocaine ;

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeB..., la décision en litige mentionne les éléments de fait propres à sa situation ainsi que les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1975, a épousé au Maroc le 22 février 2003, M.B..., compatriote résidant en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'elle est entrée en France en janvier 2005, sous couvert d'un visa touristique, pour rejoindre son époux ; que le couple a donné naissance à deux enfants, en 2006 et en 2008 ; que, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France et de la faculté dont dispose son mari de solliciter et d'obtenir, à son bénéfice, le regroupement familial, ou de la possibilité pour le couple, de même nationalité, de s'établir au Maroc, où résident leurs parents, et où ils ont eux-mêmes vécu jusqu'à l'âge de 34 et 30 ans, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait retourner au Maroc, accompagnée de ses enfants, ni que son époux ne pourrait les y accompagner ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que M. B...sollicite le regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC01329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01329
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-24;13nc01329 ?
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