La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2014 | FRANCE | N°13NC00935

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 13NC00935


Vu, enregistrée le 16 mai 2013, sous le n° 13NC00935, la requête, complétée par un mémoire du 11 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Thabet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300988 en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jo

urs et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ordonner la communication du dossier...

Vu, enregistrée le 16 mai 2013, sous le n° 13NC00935, la requête, complétée par un mémoire du 11 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Thabet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300988 en date du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ordonner la communication du dossier médical du requérant ; subsidiairement de soumettre M. A...à une expertise médicale aux fins de vérification de l'applicabilité de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Thabet, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- le Dr De-Herbay est l'auteur du dossier médical transmis à l'agence régionale de santé ;

- l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé est en contradiction avec le dossier médical transmis par le médecin traitant et il est demandé à la cour d'ordonner la communication de l'entier dossier médical de M.A... ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu au moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en droit ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

Vu, enregistré le 28 juin 2013, le mémoire produit par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet des conclusions de la requête présentée par M.A... ;

Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que :

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication à l'intéressé de l'avis du médecin auprès de l'agence régionale de santé ;

-l'avis du médecin de l'agence régionale de santé conclut à ce que la situation de M. A... ne nécessite pas de prise en charge médicale spécifique et que l'absence de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ;

- le requérant ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la production du certificat médical du Dr De-Herbay est postérieure de six mois à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- le requérant ne fait état au soutien de sa requête d'aucun élément précis permettant de contredire cet avis et ne rapporte pas la preuve qu'un traitement adapté soit indisponible dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit et le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ;

- l'arrêté vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ;

Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Lapouzade, président de chambre,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...]. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", le préfet du Bas-Rhin a refusé par un arrêté du 8 février 2013 de délivrer à M.A..., ressortissant bangladais, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal administratif en jugeant que " l'arrêté contesté comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde " a statué sur le moyen de la demande tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. " ;

4. Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par son arrêté du 8 février 2013, refusé à M. A...la délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son refus se fonde sur le fait que l'état de santé du demandeur ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, conformément à l'avis émis le 4 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et M. A... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations aux termes desquelles le Dr De-Herbay aurait été l'auteur du dossier transmis, en vertu des dispositions précitées, au médecin agréé ; qu'en particulier, le rapport établi par le Dr De-Herbay dont se prévaut le requérant, est daté du 5 avril 2013, soit une date postérieure à celle de l'avis émis le 4 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, ainsi d'ailleurs qu'à celle de l'arrêté attaqué ; que l'existence de ce rapport ne saurait ainsi, en tout état de cause, affecter, ainsi que le soutient l'intéressé, la régularité et le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du certificat médical en date du 5 avril 2013 précité, établi par un médecin du service de psychiatrie du centre universitaires de Strasbourg, M. A... souffre d'un stress post-traumatique en lien avec les événements traumatiques vécus dans son pays d'origine, se traduisant sur le plan clinique par un syndrome anxieux et dépressif patent sévère et qu'il bénéficie d'un suivi régulier psychiatrique et psychothérapique ainsi que d'un traitement quotidien par antidépresseur et antipsychotique, qui doit être poursuivi et à défaut duquel un passage à l'acte autoagressif est à craindre, et qu'au cours des derniers mois, il a été constaté une aggravation de la symptomatologie anxieuse et dépressive avec recrudescence des idées suicidaires dans le contexte du refus de régularisation de sa situation administrative ; que toutefois, ce certificat a été établi, ainsi qu'il a été dit, le 5 avril 2013, soit postérieurement à la décision attaquée ; qu'en outre, il fait clairement état d'une aggravation de la situation de santé de l'intéressé postérieurement à l'intervention de ladite décision ; qu'ainsi, ce certificat n'est pas de nature à établir qu'à la date de l'intervention de cette décision, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'état de santé de M. A...requérait des soins dont le défaut aurait emporté pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, en visant dans son arrêté les textes dont il fait application, notamment l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin a suffisamment et clairement motivé en droit l'obligation de quitter le territoire ;

8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen de la requête tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision refusant un titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées par le requérant, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1300988, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

5

N° 13NC00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00935
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-24;13nc00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award