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24/02/2014 | FRANCE | N°13NC00897

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 13NC00897


Vu enregistrée sous le n°13NC00897, le 10 mai 2013, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202359 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
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Vu enregistrée sous le n°13NC00897, le 10 mai 2013, la requête présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202359 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 30 juillet 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) de donner injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

La requérante soutient que :

- la décision du préfet portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qua la requérante démontre une réelle volonté de s'intégrer ;

- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 9 avril 2013 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces complémentaires produites le 5 février 2014 pour MmeC... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014, le rapport de M. Lapouzade, président de chambre ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.- I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté en date du 30 juillet 2012, refusé d'admettre au séjour MmeC..., de nationalité monténégrine, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel Mme C...pourra être éloignée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que M. C...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N°13NC00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00897
Date de la décision : 24/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-24;13nc00897 ?
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