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20/02/2014 | FRANCE | N°13NC01187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13NC01187


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202745 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202745 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 mai 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 juin 2012 pour y demander l'asile ; que le préfet de la Moselle ayant refusé de l'admettre au séjour, sa demande d'asile a été examinée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel l'a rejetée par une décision du 14 septembre 2012 ; que l'intéressé interjette appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée portant refus de séjour mentionne les articles L. 313-13, L. 314-11-8°, L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que la demande d'asile présentée par M.A..., examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que ce refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ladite décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ;

5. Considérant, enfin, que la décision fixant le pays de destination vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise par ailleurs que M. A..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposé à des traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est également motivée en droit et en fait ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A... soutient qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants, que ces derniers sont scolarisés, qu'il apprend le français, que sa famille et lui font des efforts d'intégration et qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine ; que, toutefois, à la date de l'arrêté attaqué du 27 septembre 2012, M. A... vivait seul en France depuis près de quatre mois, son épouse et ses deux enfants n'étant arrivés sur le territoire français que le 20 octobre 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que par ailleurs, si M. A...fait état de ses efforts d'intégration, il n'en justifie pas ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01187
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-20;13nc01187 ?
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