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20/02/2014 | FRANCE | N°13NC01066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13NC01066


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, par la SCP d'avocats Fournier-Badré-Hyonne-Sens-Salis-Denis-Roger ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 0902123 du 11 avril 2013 en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant au remboursement des débours exposés pour son assuré, M. F...D..., à raison des conséquences de l'intervention chirurgic

ale pratiquée le 8 février 1994 ;

2°) de condamner le centre hospitalier u...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, par la SCP d'avocats Fournier-Badré-Hyonne-Sens-Salis-Denis-Roger ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 0902123 du 11 avril 2013 en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant au remboursement des débours exposés pour son assuré, M. F...D..., à raison des conséquences de l'intervention chirurgicale pratiquée le 8 février 1994 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 335 971,95 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010, ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre le recouvrement de toutes autres prestations susceptibles d'être prises en charge au titre des préjudices subis par M. F...D... ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les expertises ont permis d'établir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims était engagée ;

- les remboursements sollicités sont en lien direct avec la faute commise ;

- les experts ne mentionnent à aucun moment le fait qu'F... D...serait atteint d'une quelconque pathologie qui serait sans lien avec l'intervention chirurgicale du 8 février 1994 ;

- les frais futurs ont été calculés sur 10 ans, qui correspondent à la durée de vie moyenne d'un greffon, et devront être réactualisés à cette échéance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 19 septembre 2013 à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, par Me Le Prado ;

Il demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) et par la voie de l'appel incident :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 0902123 du 11 avril 2013 en tant que ce jugement a retenu sa responsabilité ;

- de rejeter les demandes présentées par M. F...D..., M. G...D..., Mme E...A..., divorcée D...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne n'a pas qualité pour interjeter appel ;

- sa responsabilité n'est pas engagée dans la mesure où la nécessité des examens préopératoires doit être appréciée à l'aune des pratiques et connaissances de 1994 ;

- aucun manquement aux règles de l'art ne peut lui être reproché ;

- le préjudice de la CPAM n'est pas établi puisque M. F...D...aurait dû, même en l'absence de faute, se voir délivrer des prestations ;

- que les frais futurs ne peuvent se voir indemnisés par le versement d'un capital ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et ajoute que :

- la convention conclue entre la CPAM de la Haute-Marne et celle de la Marne n'étant pas datée, il est donc impossible de savoir si elle a pris effet ;

- il ne ressort pas de cette convention que la CPAM de la Haute-Marne soit habilitée à introduire une action contentieuse au nom de la CPAM de la Marne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour M. F...D..., M. G...D..., Mme E...A..., divorcéeD..., par MeA..., qui concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que l'appel est irrecevable ;

Vu les pièces, dont il résulte que par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne tendant à ce que la Cour lui donne acte qu'elle se réserve de poursuivre le recouvrement de toutes prestations ultérieurement versées, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de réserves relatives à d'éventuels droit ultérieurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'F...D..., né le 29 septembre 1993, a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims dans le service de chirurgie pédiatrique pour y subir, le 8 février 1994, l'ablation du rein gauche ; que lors de cette intervention, le chirurgien a constaté que ce rein n'était pas homogène, la partie inférieure étant composée de volumineux kystes, alors que la partie supérieure présentait un aspect normal ; que l'ensemble formant un bloc anatomique unique, le chirurgien a conclu à une duplicité pyélo-urétérale et a procédé à l'exérèse de ce rein ; qu'une échographie post-opératoire a révélé que le chirurgien a ainsi procédé à l'ablation des deux reins, dont le droit, alors qu'il était parfaitement sain ; qu'il s'est alors avéré que l'enfant ne présentait pas une duplicité rénale gauche, mais une combinaison rare de deux malformations consistant en la soudure des deux reins " en fer à cheval " et l'existence d'un rein gauche multikystique ; qu'en conséquence de cette intervention, l'enfant a été placé sous dialyse et a subi une première transplantation rénale, le 1er février 1995, puis une seconde le 18 avril 2011 ; que, par jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 avril 2013, le CHU de Reims a été condamné à verser au jeune F...D...la somme de 218 300 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 6 000 euros à chacun de ses parents ; que les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne ont été écartées, faute pour elle de justifier que les débours dont elle demandait le remboursement présentaient, avec la faute commise, un lien direct et exclusif et que les frais futurs invoqués seraient certains ; que la CPAM de la Haute-Marne, venant aux droits de la CPAM de la Marne, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes ; que le CHU de Reims demande le rejet de cette requête et, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le CHU de Reims à la requête d'appel :

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie ; qu'ainsi, à ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident ; que la décision prise en ce sens par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre ; qu'il résulte de ce qui précède que la signature d'une convention entre la caisse nationale de l'assurance maladie et les caisses primaires n'est pas nécessaire pour que soient mises en oeuvre les dispositions des articles L. 221-3-1 et du II de l'articles L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la double circonstance que la convention produite par la CPAM de la Haute Marne ne soit pas datée et ne l'habiliterait pas à introduire une action contentieuse au nom de la CPAM de la Marne, est sans incidence sur la recevabilité de la requête, dès lors que cette convention, produite avant le jour de l'audience, permet d'identifier la décision du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré ; que c'est par suite régulièrement que la CPAM de la Haute-Marne, qui représente la CPAM de la Marne en application des principes qui viennent d'être rappelés, a pu introduire la présente requête d'appel, alors même qu'elle n'était pas partie à la première instance ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves ; que, par suite, les conclusions de la CPAM de la Haute Marne tendant à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre le recouvrement de toutes prestations ultérieures susceptibles d'être versées, qui sont en outre nouvelles en appel, doivent être rejetées ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le CHU de Reims aux conclusions de la CPAM de la Marne en première instance :

4. Considérant, en premier lieu, que la demande de la CPAM de la Marne, qui n'entrait dans aucun des cas où une demande peut être formée devant un tribunal administratif sans le ministère d'un avocat, a été présentée sans qu'il ait été recouru à ce ministère ; que, toutefois, cette fin de non-recevoir tirée du défaut d'avocat en première instance ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif avait invité la caisse à régulariser sa demande en recourant au ministère d'un avocat ;

5. Considérant, en second lieu, que le mémoire de première instance présenté par la CPAM de la Marne a été signé par M. B...C..., responsable adjoint du service contentieux, lequel disposait à cet effet d'une délégation de signature émanant du directeur de la caisse ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le CHU de Reims, tirée du défaut de qualité pour agir du signataire de ce mémoire au nom de la caisse, doit être écartée ;

Sur les conclusions d'appel incident tendant à la mise hors de cause du CHU de Reims :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident ;

6. Considérant que, comme le relève le CHU, si l'association d'une dysplasie multikystique et d'un rein en " fer à cheval " constitue une malformation extrêmement rare et, qu'à la date des faits, la pratique médicale n'imposait pas qu'il soit procédé à des examens complémentaires avant l'intervention, autres que ceux qui ont été pratiqués, il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertises, que la mauvaise interprétation de l'urographie intraveineuse, effectuée avant cette intervention, n'a pas permis de s'assurer de la position des reins par rapport au rachis et ainsi de mettre à jour la malformation spécifique dont était atteint le jeune F...; qu'en outre, aucune réunion pluridisciplinaire de l'ensemble de l'équipe médicale, qui aurait sans doute permis de rectifier le tableau clinique erroné, n'a été organisée avant l'intervention ; qu'enfin, le chirurgien, qui avait pourtant constaté que l'uretère du rein droit aboutissait à un tissu macroscopiquement normal, n'a pas arrêté son geste chirurgical et a également procédé à l'ablation du rein droit ; que l'ensemble de ces agissements fautifs sont de nature à engager la responsabilité du CHU de Reims ; que, par suite, les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier, tendant à sa mise hors de cause, doivent être écartées ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le remboursement des prestations déjà versés :

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, que le jeune F...D...ait bénéficié de prestations au cours de la période litigieuse du 2 janvier 1995 au 19 avril 2012 correspondant aux conclusions de la CPAM, pour un motif autre que celui résultant de la faute commise par le CHU de Reims, nécessaires au traitement de sa déficience rénale ; que, par suite, le CHU de Reims n'est pas fondé à soutenir que la CPAM aurait dû engager des frais, même en l'absence de faute, en raison de la malformation rénale qui affectait le jeune F...D...dès sa naissance ; que c'est par suite à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a écarté les conclusions précitées ;

8. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner le CHU de Reims à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 190 232,44 euros qu'elle justifie avoir versée ; que cette somme portera intérêt à compter du compter du 11 février 2010, jour de sa première demande, et au fur et à mesure des échéances successives de versement de ces débours ;

En ce qui concerne le remboursement des frais futurs :

9. Considérant que la CPAM de la Haute-Marne justifie de frais futurs liés au suivi rénal du jeune F...D...; qu'il y a, par suite, lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner le CHU de Reims à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne les sommes dépensées de ce chef au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme totale réclamée de 145 739,51 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1028 euros et à 102 euros à compter du 1er janvier 2014 " ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le CHU de Reims à verser la somme de 1 028 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge du CHU de Reims une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de la Haute-Marne ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 0902123 du 11 avril 2013 rejetant les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à la condamnation du CHU de Reims au remboursement des débours qu'elle a exposés et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 190 232,44 euros, assortie des intérêts à compter du 11 février 2010 ou au fur et à mesure des échéances successives de versement de ces débours, et à rembourser, au fur et à mesure de leur engagement, les sommes versées au titre des frais futurs, dans la limite de la somme demandée de 145 739,51 euros, plus 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier universitaire de Reims, à M. F...D..., à M. G...D...et à Mme E...A....

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N° 13NC01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01066
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP FOURNIER BADRÉ HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-20;13nc01066 ?
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