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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC01415

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC01415


Vu I°), la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 sous le n° 13NC001415 présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Berry, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301782-1301783 du 11 juillet 2013 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a mis à sa charge des obligations de contrôle

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du ...

Vu I°), la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 sous le n° 13NC001415 présentée pour M. A... C..., domicilié..., par Me Berry, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301782-1301783 du 11 juillet 2013 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a mis à sa charge des obligations de contrôle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le requérant soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré du droit au séjour en raison de l'état de santé de l'enfant du couple ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;

- la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de l'enfant du couple ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour étant irrégulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en procède est nécessairement illégale ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de remise du passeport :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- elle n'est pas motivée ;

- cette décision est disproportionnée dès lors que le risque de fuite n'est pas démontré ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision en date du 27 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

Vu II°) Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013 sous le n° 13NC01416, présentée pour Mme B...C..., domiciliée..., par Me Berry, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301782-13-01783 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a mis à sa charge des obligations de contrôle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

La requérante soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas statué sur les moyens tirés du droit au séjour en raison de l'état de santé de l'enfant mineur et du défaut de motivation en droit de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;

- la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de l'enfant du couple ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour étant irrégulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en procède est nécessairement illégale ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de remise du passeport :

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- elle n'est pas motivée ;

- cette décision est disproportionnée dès lors que le risque de fuite n'est pas démontré ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision en date du 27 septembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des doits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées n°13NC01415 et n°13NC01416, présentées pour M. et MmeC..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal, après avoir relevé que dans son avis du 5 janvier 2012 le médecin de l'agence régionale de santé indiquait que l'état de santé de la fille des requérants ne nécessitait pas une prise en charge médicale et qu'elle pouvait voyager sans risque, a estimé que les requérants n'établissaient pas que les constatations du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'état de santé de leur fille, seraient erronées et qu'ils ne pouvaient ainsi prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le jugement n'est ainsi pas entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du droit au séjour en raison de l'état de santé de l'enfant de M. et MmeC... ;

3. Considérant qu'en relevant que les décisions fixant le pays de destination indiquaient que les intéressés n'établissaient pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré du défaut de motivation en droit de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Barrois secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer " tous actes, arrêtés, et décisions " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions auraient été prises par une autorité incompétente pour en connaître manque en fait ;

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

6. Considérant que dans son avis du 5 janvier 2012 le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de la fille des requérants ne nécessite pas une prise en charge médicale et qu'elle peut voyager sans risque ; que les requérants n'établissent pas, par les seules pièces versées au dossier, que les constatations du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'état de santé de leur fille, seraient erronées ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si les requérants font valoir qu'ils résident en France avec leur trois enfants depuis 2010, ils ne démontrent pas disposer d'attaches familiales en France et être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet aurait porté au droit des époux C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants repartent avec leurs parents au Kosovo où leur scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors, les décisions du 21 mars 2013, qui n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation concernant l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur l'état de santé de leur fille, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne les obligations de remettre leur passeport aux autorités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ [...] " ; que selon l'article R. 513-3 du même code: " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;

14. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin pouvait exiger des intéressés, auxquels un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé, qu'ils lui remettent l'original de leur passeport et qu'ils se présentent à la police aux frontières de Mulhouse une fois par semaine afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de leur départ volontaire ; que ces mesures, qui sont parfaitement motivées, se fondent sur les dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces mesures seraient sans fondement légal et non motivées doit être écarté ;

15. Considérant que l'article 7 de la directive 2008/115/CE a été transposé en droit interne ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses stipulations ;

16. Considérant, que les requérants soutiennent que l'astreinte de présentation hebdomadaire aux services de police dont ils font l'objet est disproportionnée et qu'elle porte atteinte à leur liberté d'aller et venir ; que toutefois, cette mesure, qui découle de l'obligation de quitter le territoire français et qui est appliquée dès sa notification et pendant le délai accordé aux requérants pour organiser leur départ volontaire, ne revêt pas de caractère excessif ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'atteinte portée en vertu de la loi par la décision litigieuse à leur liberté d'aller et venir ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

17. Considérant que les décisions fixant le pays de destination sont suffisamment motivées en fait et en droit par l'indication que les intéressés sont de nationalité kosovare, qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établissent être légalement admissibles, et qu'ils n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées ou qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'exécution de ces décisions ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

19. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent qu'ils seraient exposés à des menaces et des violences en cas de retour dans leur pays d'origine, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à de tels risques ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que leur demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Haut-Rhin.

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N°13NC01415-13NC01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01415
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BERRY ; BERRY ; BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc01415 ?
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