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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00820


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205820 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

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3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un dé...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205820 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Le requérant soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé

- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ;

Le préfet soutient en outre qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de M.C... ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 24 juillet 2012 indique que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale qui est achevée et dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., cet avis comporte toutes les mentions exigées par l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, d'autre part et à supposer même qu'un traitement médical demeure nécessaire, M. C...n'établit pas, en tout état de cause, qu'il n'existerait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet relativement à l'état de santé de l'intéressé et tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour et tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Moselle.

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13NC00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00820
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00820 ?
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