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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00102


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 28 juin et 28 août 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeE... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201395, 1201396 du 9 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Vosges du 27 mars 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination

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2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer un titre de séjour avec...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, complétée par des mémoires enregistrés les 28 juin et 28 août 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par MeE... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201395, 1201396 du 9 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet des Vosges du 27 mars 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées, qui ne comportent que des considérations abstraites et stéréotypées sans analyser de façon circonstanciée leur situation, sont insuffisamment motivées en droit comme en fait ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont entrepris de multiples démarches pour s'intégrer à la société française, qu'ils apprennent le français et que M. B... s'investit dans un club sportif, et bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2013, présenté par le préfet Vosges, qui conclut au rejet de la requête, à ce que M. et Mme B...soient condamnés aux dépens et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés ;

Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2012 admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...soulèvent dans leur requête des moyens respectivement tirés de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. et Mme B...font valoir qu'ils ont entrepris de multiples démarches pour s'intégrer à la société française et que notamment M.B..., membre d'un club de judo, participe à des compétitions et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement en France en 2010 ; qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que les époux B...emmènent avec eux leur enfant afin de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que les requérants n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale au Kirghizistan, pays dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 22 et 19 ans ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés contestés du préfet des Vosges n'ont pas porté au droit des époux B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

5. Considérant que M. et MmeB..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 février 2012, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison du danger encouru ; que, toutefois les documents produits, notamment le témoignage d'une compatriote et une expertise médico-légale du 15 février 2010, ne suffisent pas à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction des intéressés ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à ses clients, si ces derniers n'avaient pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. et Mme B...une somme en application de ces dispositions ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme demandée par le préfet des Vosges pour le compte de l'Etat au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme A...D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 13NC00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00102
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;13nc00102 ?
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