Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gourvennec, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900511 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les dépenses exposées au troisième étage de l'immeuble qu'il a acquis en 2004 sont déductibles dès lors que cet étage était initialement affecté à un usage d'habitation sous forme de " chambres de bonnes ", que la destination initiale a cessé par l'effet de la vétusté, que les travaux ne comportent pas la création de nouveaux locaux d'habitation et que la surface habitable n'a pas été augmentée du fait de la réalisation d'une mezzanine ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir que le troisième étage était originellement affecté à l'habitation alors que ce niveau a fait l'objet de travaux modifiant sa conception, son aménagement et ses équipements et que la hauteur sous plafond des mezzanines n'est pas démontrée ;
Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour M. A...B...par Me Gouvernec, avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourvennec, conseil de M. B...;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais (...), effectivement supportés par le propriétaire ; (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que ne constituent pas, pour l'application de ces dispositions, des travaux de création de nouveaux locaux d'habitation ou d'accroissement du volume ou de la surface habitable de locaux existants, les travaux qui n'ont pas pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant mais qui se limitent à les aménager, quand bien même ces espaces n'auraient pas été effectivement affectés à l'habitation ;
2. Considérant que M. B...a acquis en 2004 un immeuble à usage d'habitation composé d'un rez-de-chaussée, d'un premier et d'un second étage habitables, ainsi qu'un troisième étage à usage de grenier ; que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des dépenses engagées pour les travaux réalisés au dernier étage de cet immeuble ; que le requérant soutient que l'étage en cause était affecté à un usage d'habitation sous formes d'appartements et de " chambres de bonnes " en se prévalant des attestations établies par le maire de la commune le 7 mars 2008 faisant état de sept appartements et par un précédent occupant décrivant la situation des lieux en 1945 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les travaux en litige effectués au troisième étage de l'immeuble en cause ont consisté en la réalisation de deux logements dotés des éléments modernes de confort, ayant nécessité la dépose des équipements précédents, la pose de cloisons et d'huisseries intérieures, la mise en place d'installations électriques, de sanitaires et d'un chauffage, ainsi que l'installation d'une mezzanine ; que les déclarations de travaux souscrites en 1970 et en 1975 mentionnent l'existence de six appartements, du rez-de-chaussée au deuxième étage, lesquels disposaient au troisième étage de greniers ; que l'acte notarié du 24 mai 2004 par lequel le requérant a acquis cet immeuble indique également que le dernier étage est composé de greniers ; que, par ailleurs, M. B... n'établit pas, au moyen notamment des photographies et des plans qu'il produit, la présence de sanitaires ou d'installations électriques alors que l'attestation du maître d'oeuvre faisant état de l'existence de colonnes d'évacuation des effluents " eaux usées " et " eaux vannes " manque de précision et n'est pas corroborée par les autres pièces versées au dossier ; qu'il est constant que les chiens-assis qui permettaient l'éclairage naturel de ce niveau avaient été murés ; que dans ces conditions, les travaux en cause doivent être regardés comme ayant eu pour effet de rendre habitables des espaces qui ne l'étaient pas auparavant ; que dès lors, ces travaux, qui ont accru la surface habitable de l'immeuble, constituent, dans leur ensemble, des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration a refusé à bon droit la déduction des dépenses correspondantes sur le fondement des dispositions précitées ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
''
''
''
''
4
N° 13NC00050