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18/02/2014 | FRANCE | N°12NC00868

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 12NC00868


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par la SCP Dreyfus-Schmidt - Ohana - Besançon ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100189 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; <

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3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par la SCP Dreyfus-Schmidt - Ohana - Besançon ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100189 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- il n'a pas l'autorisation de résider en Suisse où il n'a qu'un permis de travail saisonnier de 90 jours par an et il n'aurait pu résider, au plus proche de son lieu de travail qu'à 65 kilomètres, ce qui l'aurait conduit à effectuer trois à quatre fois par semaine un trajet de 130 kilomètres au lieu des déplacements de 400 kilomètres qu'il effectue une à deux fois par semaine ; il aurait donc pu déduire 80 kilomètres quotidiens, ce qui est plus avantageux que l'abattement forfaitaire de 10% appliqué par l'administration ;

- il a réellement effectué les trajets correspondant aux kilomètres qu'il a déduits ;

- il réside à Belfort pour des raisons professionnelles et personnelles, ce qui lui confère le droit de déduire des frais de déplacement au-delà des 40 premiers kilomètres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'éloignement entre le domicile de M. A...et son lieu de travail n'est justifié ni par des circonstances professionnelles, ni par des circonstances personnelles pour les années 2006 et 2007 ;

- dès lors que M. A...ne dispose que d'une autorisation de travail saisonnier en Suisse de 90 jours par an, il ne peut déduire des frais professionnels correspondant à des trajets quotidiens de 80 kilomètres ; au mieux, il n'aurait pu déduire que 65 kilomètres correspondant à la distance entre Métabief et son lieu de travail en Suisse pour un nombre de trajets annuels compris entre 70 et 90 ; la déduction forfaitaire de 10% lui était en conséquence plus favorable ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement (...). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...). " ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localité, dès lors que l'éloignement ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifié par des circonstances particulières ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...est employé par la société suisse JLE Informatique sise à Mézières, dans le canton de Vaud, à environ deux cent cinquante kilomètres de Belfort où l'intéressé a fixé sa résidence principale durant les années en litige ; que si M. A...fait valoir qu'il a également exercé durant les années 2006 et 2007 des fonctions de secrétariat et de comptabilité pour les sociétés Desigual, basée à Belfort, et Vibada, sise à Mulhouse, il résulte cependant de l'instruction que cette activité professionnelle est demeurée accessoire par rapport à son emploi en Suisse, dont il tire l'essentiel de ses revenus, alors même qu'il ne dispose que d'un permis de travail saisonnier de quatre-vingt dix jours par an le contraignant à travailler également pour le compte de la société JLE depuis son domicile ; que, dans ces conditions, M.A... n'établit pas que la distance entre son domicile et son lieu de travail ne résulterait pas d'un choix de convenance personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... fait valoir qu'il aurait fixé sa résidence principale à Belfort durant les années 2006 et 2007 en raison de la présence dans cette ville de son concubin, les pièces produites n'établissent la réalité de leur vie commune au plus tôt qu'à compter de la fin de l'année 2007 ; qu'ainsi, M. A...ne justifie pas le maintien de son domicile à Belfort durant les années 2006 et 2007, alors que son lieu de travail principal se trouvait à une distance de deux cent cinquante kilomètres, par des circonstance particulière d'ordre familial ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...demande la déduction de frais réels de déplacement correspondant à des trajets quotidiens, dans la limite des quarante kilomètres admis par la loi alors que, conformément à son permis de travail en Suisse, il n'effectue au maximum que quatre-vingt dix trajets aller-retour par an entre son domicile et son lieu de travail, distants de deux cent cinquante kilomètres ; que les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts n'admettant la déduction des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail dans la limite de quarante kilomètres qu'à la condition que ces déplacements soient effectifs, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la déduction de frais de déplacement quotidiens dans la limite des quarante kilomètres admis par la loi, au motif que ces trajets correspondraient au nombre de kilomètres qu'il parcourt effectivement en effectuant une fois par semaine les trajets, aller et retour entre Belfort et Mézières ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais que M. A...a déclaré avoir exposés à l'occasion de ses déplacements pour se rendre sur son lieu de travail en Suisse ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour la fraction supérieure à une distance de quarante kilomètres aller et quarante kilomètres retour par jour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a substitué à la déduction des frais réels demandée par le requérant au titre des années en litige la déduction forfaitaire de 10%, plus avantageuse que celle des frais réels pour les trajets effectivement accomplis par M. A...entre son domicile et son lieu de travail au cours des années 2006 et 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Président du tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC00868


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