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18/02/2014 | FRANCE | N°12NC00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 12NC00850


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804406-0900219 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804406-0900219 en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les propositions de rectification des 28 juin 2004, 23 mai 2005 et 20 octobre 2006 sont insuffisamment motivées ;

- il n'a pas perçu les revenus de la propriété urbaine de Riquewihr, le locataire mis en règlement judiciaire ne payant plus ses loyers ;

- le gain net consécutif au retrait effectué sur son plan épargne en actions ne pouvait pas être imposé au taux de 22,5 % dans la mesure où il avait ouvert ce PEA plus de huit ans auparavant auprès d'une autre banque et l'avait ensuite transféré auprès de la banque Boursorama ;

- les sommes déclarées par Mme B...dans ses avis d'imposition doivent être déduits de son revenu global comme des pensions alimentaires fixées par le jugement de divorce du 20 avril 2005 ;

- le quotient familial qui lui a été appliqué est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, complété par un mémoire enregistré le 21 mars 2013, présentés par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre conclut au non-lieu à statuer s'agissant des sommes dégrevées et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que :

- les propositions de rectification sont suffisamment motivées ;

- M. B...ne justifie pas ne pas avoir perçu certains revenus fonciers, ni la date d'ouverture de son plan d'épargne en actions, ni avoir versé des sommes au titre de pensions alimentaires dues à son ex- femme, ni le quotient familial qu'il prétend devoir lui être appliqué ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par décision en date du 6 décembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à concurrence de 2 631 euros au titre des droits et 1 289 euros au titre des pénalités pour l'année 2002, 5 425 euros au titre des droits et 2 618 euros au titre des pénalités pour l'année 2003, 34 346 euros au titre des droits et 16 658 euros au titre des pénalités pour l'année 2004 et 35 392 euros au titre des droits et 14 723 euros au titre des pénalités pour l'année 2005 ; que les conclusions du requérant sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus de M. B...pour les années 2002 à 2005, déterminés par l'administration dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office dont le principe n'est pas contesté, ont été portés à la connaissance du requérant par une notification de redressement et des propositions de rectification en date des 28 juin 2004, 23 mai 2005 et 20 octobre 2006 qui indiquent la nature et le montant des redressements envisagés en distinguant chaque chef de redressement et qui précisent suffisamment les modalités suivant lesquelles ils ont été calculés ; que, dans ces conditions, le requérant, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2004: " I. - 1. [...] les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. [...] II. - Les dispositions du I sont applicables : [...] 2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. [...] " ; que selon l'article 200 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2004 : " [...] 5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année [...] " ;

5. Considérant que M. B... a réalisé un gain net de 40 668 euros en retirant le 24 octobre 2004 une somme de 179 866 euros sur le plan épargne en actions, ouvert le 8 septembre 2003 auprès de la banque Boursorama Boulogne Billancourt ; que pour en contester la taxation au taux de 22,5 % dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant soutient avoir ouvert ce plan épargne en action plus de huit années auparavant dans une autre banque, avant de le transférer auprès de la banque Boursorama ; que toutefois M.B..., qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, ne produit aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a taxé ce gain au taux de 22,5 % en application des dispositions précitées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : [...] II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : [...] 2° [...] pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil [...] " ; qu'il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;

7. Considérant que pour contester le refus de l'administration d'admettre en déduction le versement de pensions alimentaires pour un montant de 11 241euros en 2002, 8 542 euros en 2003, 8 584 euros en 2004 et 10 257 euros en 2005, M.B..., qui était redevable envers son ex-épouse pendant les années en cause d'une pension mensuelle de 4 572 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple, en exécution du jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le divorce et homologué la convention du 5 avril 2000 portant règlement des conséquences du divorce, produit en appel les déclarations de revenus de son ex-épouse par lesquelles elle déclare avoir reçu les sommes de 11 241 euros en 2002 pour elle-même, et de 8 542 euros en 2003, 8 584 euros en 2004 et 10 257 euros en 2005 pour un enfant à charge ; que, toutefois, les sommes ainsi déclarées ne correspondent pas à ce qui a été stipulé dans la convention homologuée du 5 avril 2000 qui a prévu le versement d'une prestation compensatoire en capital et le versement d'une pension alimentaire de 2 500 euros pour chacun de leurs deux enfants ; qu'ainsi, le requérant, qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, ne justifie pas avoir versé les pensions alimentaires déclarées par son ex-épouse et c'est à bon droit que l'administration a en refusé la déduction de son revenu imposable ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; que selon le I de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportées par le propriétaire ; [...] b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation [...] ; c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales [ ...] ; d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance [...] " ;

9. Considérant que si M. B...soutient que les revenus qui restent en litige de ses propriétés urbaines, au titre des années 2002 à 2005, taxés d'office d'après les éléments figurant sur sa déclaration déposée au titre de l'année 1999 et ceux résultant de la notification de redressement du 10 juin 2003 résultant de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 2000 et 2001, ont été surévalués par l'administration, il ne produit cependant pas d'élément de nature à établir que les loyers encaissés seraient inférieurs à ceux qu'il a lui-même déclarés en 1999, ni qu'il aurait supporté des charges déductibles du revenu foncier d'un montant supérieur à celui qui a été admis par l'administration pour chacun des immeubles et chacune des années en litige ; qu'ainsi, M. B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les bases retenues par l'administration pour l'imposition des revenus fonciers au titre des années 2002 à 2005 seraient exagérées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de :

- 2 631 euros au titre des droits et 1 289 euros au titre des pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. B...a été assujetti au titre de l'année 2002,

- 5 425 euros au titre des droits et 2 618 euros au titre des pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. B...a été assujetti au titre de l'année 2003,

- 34 346 euros au titre des droits et 16 658 euros au titre des pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. B...a été assujetti au titre de l'année 2004,

- 35 392 euros au titre des droits et 14 723 euros au titre des pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. B...a été assujetti au titre de l'année 2005,

il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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12NC00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00850
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;12nc00850 ?
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