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18/02/2014 | FRANCE | N°12NC00547

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 12NC00547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Aubé, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101761 et 1101893 en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Aubé, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101761 et 1101893 en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les vérifications de comptabilité des sociétés B...-Thill et B...-Immobilier sont irrégulières, ainsi que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, dans la mesure où les avis de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ne leur sont jamais parvenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, que si la proposition de rectification du 10 décembre 2009 adressée à M. et Mme B...indique qu'elle fait suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des intéressés, il résulte de l'instruction que l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts, de sommes regardées comme distribuées par l'EURL B...Immobilier et la SARL B...Thill, dont M. B...était associé, ne trouve son origine que dans les vérifications de comptabilité dont ces sociétés avaient préalablement fait l'objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les redressements en litige seraient la conséquence d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle entaché d'irrégularité, est inopérant ;

2. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition suivie à l'encontre des sociétés B...-Thill et B...-Immobilier, toutes deux soumises au régime d'imposition des sociétés de capitaux, sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de M.B..., leur associé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme B...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00547
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : AUBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-02-18;12nc00547 ?
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